Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-87.953
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2001, 00-87.953, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.953
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 12 juin 2001, n° 00-87.953, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.953
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585335.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Bernard, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 octobre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux, et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information contre X ouverte du chef de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture ;
10"aux motifs que, s'agissant du contrat de prêt comportant la mention "prêts contractés par la mère pour se reloger" alors que ce contrat avait été passé en vue de l'achat d'un véhicule, ladite mention ne constituait de la part de son scripteur que l'analyse résumée de l'acte sur lequel elle était portée, qu'il ne pouvait s'agir si elle avait été portée volontairement dans la volonté de tromper le tribunal que d'une simple affirmation sujette à vérification, vérification particulièrement facile dans la mesure où dans le corps du document lui-même la destination réelle des fonds prêtés était indiquée ; qu'au surplus la comparaison des écritures montre que la mention n'a pas été portée par Catherine X... qui n'en a pas non plus fait usage puisque la mention a été apposée après qu'elle-même ait remis l'acte à son avocat ; que les faits ne sauraient constituer le délit de faux ou usage de faux ; que, s'agissant des factures Ikea au nom de Catherine X... alors qu'elle n'avait pas effectué les achats liés à ces factures, l'établissement de ces factures au nom de Catherine X... par le vendeur à la demande de sa mère et de sa soeur ne constitue pas non plus un faux mais seulement la volonté manifestée par celles-ci lors des achats, de rendre leur fille ou leur soeur propriétaire des objets acquis et constituant de leur part des cadeaux ; que l'usage de ces documents dans la procédure de divorce en vue de prouver que l'épouse avait dû se reloger et meubler son nouveau domicile, ne saurait constituer un usage de faux ; que l'ordonnance de non-lieu doit en conséquence être confirmée, les faits dénoncés n'étant pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
11"alors d'une part , que l'apposition sur le contrat de prêt de la mention "prêts contractés par la mère pour se reloger" tendait à transformer aux yeux des tiers à l'acte, un contrat de prêt pour l'achat d'un véhicule en un contrat passé en vue de permettre le relogement de Catherine X... ; qu'elle comportait une altération de vérité d'un document susceptible de constituer un élément des preuve dans la procédure en divorce au dossier de laquelle le contrat de prêt avait été versé ; que, par conséquent, la chambre d'accusation qui a fait de cette mention une simple déclaration unilatérale de Catherine X... susceptible de vérifications et exclusive à ce titre de la qualification de faux, a insuffisamment motivé son arrêt, le privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale ;
12"alors, d'autre part, que l'auteur d'un faux peut être celui qui amène un tiers à rédiger un document comportant une altération de la vérité ; que, par conséquent, le fait que Catherine X... n'ait pas rédigé la mention litigieuse, n'exclut pas nécessairement la possibilité de retenir le faux et l'usage de faux, dès lors qu'elle pouvait avoir induit son conseil à porter la mention fausse ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de Bernard Y..., a insuffisamment motivé sa décision et a encore privé celle-ci des conditions essentielles de son existence légale ;
13"alors, de troisième part, que, en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit le mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le fait que les factures mentionnent le nom de Catherine X... alors que les achats ont été payés par sa mère et sa soeur s'explique par leur volonté de faire de celle-ci la propriétaire des biens acquis et de lui faire un cadeau, n'est pas exclusif de la qualification de faux ou d'usage de faux, dès lors que, d'une part, ces factures ont été introduites dans le dossier de la procédure de divorce, sans qu'il ait été précisé, jusqu'à la plainte de Bernard Y..., pour faux et usage de faux, que les achats avaient été fait par des tiers et que, d'autre part, les factures avaient été établies au nom de Catherine X... à sa demande ; que par conséquent, la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu en constatant que les factures avaient été établies au nom de Catherine X... pour en faire la propriétaire des biens achetés, a insuffisamment motivé son arrêt et l'a donc privé des conditions essentielles à son existence légale" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
15Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
16Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
17Par ces motifs,
18DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Chemithe ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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