Cass. crim., 12 juin 2013, n° 12-87.201
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juin 2013, 12-87.201, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 juin 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 12-87.201
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03223
Textes cités
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 132-26-1
- Code pénal, article 132-19-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Maria X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2012, qui, pour proxénétisme, tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, travail dissimulé, l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué infirmatif sur la peine a condamné la demanderesse à une peine de quatre années d'emprisonnement dont deux avec le bénéfice d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
" aux motifs propres qu'en répression, la cour ne s'arrêtera pas, comme la défense, sur la question de savoir si, compte tenu de la fermeture du bar ... puis de la liquidation judiciaire de la SARL les vign'nobles, la prévenue a accumulé des dettes, considérant que Mme X... doit accepter les conséquences de ses agissements ; que, par contre, elle tiendra compte des facteurs suivant dans l'appréciation de la peine : Facteurs de gravité : - la nature des faits qui traduit une exploitation par une femme d'autres femmes, au surplus la compagne d'un fonctionnaire de police qui ne peut par conséquent prétendre avoir ignoré les limites de la loi, - la violation du contrôle judiciaire et la volonté d'interférer dans l'enquête, - la poursuite d'un intérêt personnel et financier car Maria X... ne peut continuer prétendre avoir acquis et géré l'établissement pour passer le temps alors qu'il est établi qu'elle a généré des revenus clandestins dont elle n'a pas révélé la destination. Facteurs de clémence : - l'absence d'antécédents judiciaires, - l'ancienneté des faits, - la tolérance par les autorités des faits car il est peu compréhensible au regard du mode de fonctionnement du bar que, dans une ville peu importante, aucune n'ait su d'une façon ou d'une autre, notamment par sa fréquentation et ses heures de fonctionnement, ce qui s'y passait ; qu'elle condamnera ainsi Mme X... à la peine de quatre années d'emprisonnement dont 24 mois avec le bénéfice d'un sursis avec mise à l'épreuve de façon à s'assurer que la prévenue, dont on peut penser qu'elle ne réitérera pas les mêmes faits s'agissant du proxénétisme, assumera les conséquences de sa condamnation ;
" 1°) alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-24 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadaptée ; que cette double exigence a pour but de respecter l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, la cour a prononcé à l'encontre de la demanderesse, qui n'était pas en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement ferme de deux ans aux motifs que cette peine permettrait de " s'assurer que la prévenue, dont on peut penser qu'elle ne réitérera pas les mêmes faits s'agissant du proxénétisme, assumera les conséquences de sa condamnation " ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nécessité d'une peine privative de liberté autrement qu'en invoquant celle de faire assumer à la prévenue les conséquences de ses actes tout en constatant que cette dernière ne récidiverait pas, et sans établir que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les articles 132-24 du code pénal et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, à titre subsidiaire, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis n'excède pas deux ans, le juge est tenu, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, d'aménager la peine selon les modaités prévues aux articles 132-25 à 132-26-1 du code pénal ; qu'en condamnant la demanderesse à une peine d'emprisonnement ferme de deux ans, sans assortir cette peine d'une des mesures d'aménagement prévues par la loi ni relever une quelconque impossibilité matérielle d'aménagement de peine, la cour d'appel a violé l'article 132-24 du code pénal " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt se borne à énoncer que cette peine est justifiée pour s'assurer que la prévenue, dont on peut penser qu'elle ne réitérera pas les mêmes faits s'agissant du proxénétisme, assumera les conséquences de sa condamnation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 20 septembre 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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