Article 132-25 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique
- Version
- Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000048442213
Texte officiel
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu'elle assortit sa décision de l'exécution provisoire. Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l'article 723-7-1 du même code.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 132-25 du code pénal
- Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-85.099 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 mars 2026, n° 24-82.965 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 30 septembre 2025, n° 19-80.581 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 janvier 2025, n° 24-81.153 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 23-80.772 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 juin 2023, n° 21-87.352 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 avril 2022, n° 21-83.457 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 26 janvier 2022, n° 21-81.170 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-84.412 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-83.507 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-85.576 · Cassation partielle et rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 14 avril 2021, n° 21-80.829 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.754 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-81.874 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 9 avril 2019, n° 18-83.874 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 décembre 2016, n° 14-87.473 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 15-83.108 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-85.949 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-84.748 · Cassation · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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