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Cass. crim., 12 juin 2014, n° 13-83.545

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juin 2014, 13-83.545, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.545
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02624
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 2014, n° 13-83.545, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-83.545

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02624

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029080226.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Fouzi X...,

4- M. Hamid Y...,

5partie civile

6-La société Le Touquet Saint Gérard,

7partie intervenante

8contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 janvier 2013, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage, blanchiment aggravé, a prononcé sur une mesure de saisie ;

9La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ;

10Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; I-Sur les pourvois de M. X... et de la société Le Touquet Saint Gérard : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de M. Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, 131-21 et 324-7 du code pénal, 591, 593, 706-150 et 706-152 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la saisie d'un immeuble appartenant à M. Y..., partie civile ; " aux motifs qu'en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut autoriser, par ordonnance motivée, la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; qu'en l'espèce, M. X... est mis en examen des chefs d'usage de faux en écriture en récidive, escroqueries en bande organisée en récidive, faux en récidive (pour la période de janvier 2009 au 26 juin 2012), blanchiment aggravé (aide en bande organisée à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un délit), blanchiment aggravé (concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit) ; qu'au titre de l'article 324-7 du code pénal M. X... encourt la confiscation de tout ou partie des biens lui appartenant, qu'elle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, peu important l'origine des fonds ayant financé leurs acquisitions ; qu'en application de l'article 706-152 du code de procédure pénale, la cession d'un immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale et publiée après cette publication est inopposable à l'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer les tiers susceptibles de faire valoir des droits sur les deux immeubles visés dans l'ordonnance entreprise aux dispositions aménageant ce principe ; que l'absence de saisie pénale des deux immeubles visés aux deux chapitres de l'ordonnance pourrait avoir pour effet une dissipation de la valeur de ces biens, privant la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise ; " 1°) alors qu'il est de principe que seuls les biens d'une personne condamnée ou soupçonnée d'avoir commis une infraction peuvent faire l'objet d'une saisie ; qu'une saisie ne doit pas porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi ; que M. Y..., partie civile, exposait qu'il était le propriétaire légitime et de bonne foi de l'immeuble sis à Wattrelos en exécution d'un compromis de vente régulièrement signé le 19 septembre 2011 et avoir versé l'intégralité du prix de vente à M. X... ; qu'en ordonnant cependant la saisie de l'immeuble appartenant à la partie civile, qui n'était pas mise en cause dans la procédure et propriétaire de bonne foi dudit bien, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisées ; " 2°) alors que les articles 706-150 du code de procédure pénale 131-21 et 324-7 du code pénal autorisent la saisie de biens dont le mis en cause a la propriété ou la libre disposition ; qu'en n'établissant, par aucun motif, en quoi M. X... qui n'est pas le propriétaire de l'immeuble, en a la libre disposition, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; " 3°) alors que les articles 706-150 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal autorisent la saisie des biens qui sont l'objet ou le produit de l'infraction ; qu'en n'établissant par aucun élément concret, en quoi l'immeuble en cause sis à Wattrelos serait l'objet ou le produit des infractions faisant l'objet de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié la saisie dudit bien ; " 4°) alors que l'article 706-152 du code de procédure pénale prévoit que lorsque la vente n'est pas frauduleuse, le juge d'instruction peut reporter la saisie sur le prix de vente ; qu'une telle décision s'impose pour préserver les droits du propriétaire de bonne foi de l'immeuble ; que M Y... soulignait dans son mémoire avoir versé l'intégralité du prix de vente ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage, blanchiment aggravé, a relevé appel de l'ordonnance du 24 juillet 2012 par laquelle le juge d'instruction a saisi un ensemble immobilier qu'il avait acquis le 27 février 2012 ; qu'à l'occasion de cet appel, M. Y..., constitué partie civile, a sollicité la mainlevée de la saisie en exposant que M. X... ne serait plus propriétaire d'un appartement dépendant de cet ensemble, lequel lui aurait été vendu, la signature, le 19 septembre 2011 du compromis de vente n'ayant pas été suivie d'un acte authentique, mais ayant donné lieu au paiement, le 15 mai 2012, du solde du prix ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que M. X... encourt la confiscation de tout ou partie des biens lui appartenant, en application de l'article 324-7 du code pénal ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le compromis de vente stipulait que, " par dérogation à l'article 1179 du code civil, le transfert de propriété de l'immeuble aura lieu le jour de la signature de l'acte authentique de vente ", laquelle n'est jamais intervenue, la chambre de l'instruction, qui a fait une exacte application de l'article 706-148 du code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

12D'où il suit que le moyen, qui, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, manque en fait en ce qu'il allègue qu'au jour de la saisie, M. Y...était propriétaire du bien, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

13Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.545
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02624
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 2014, n° 13-83.545, inédit

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