Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-82.873
Mots-clés
- Code civil, article 1240
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-82.873
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00994 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-82.873, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de M. G..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-82.873
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00994
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d38dea39e5828d86b3e.
Textes cités
- Code civil, article 1240
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° B 18-82.873 F-D
2N° 994
3VD1
412 JUIN 2019
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur les pourvois formés par :
13- Mme L... U..., épouse V...,
14- Mme J... U...,
15- M. Q... G...,
16- Mme F... N..., épouse V...,
17- M. Z... V...,
18- M. E... V...,
19- M. O... V...,
20- M. M... V..., parties civiles,
21contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. D... X..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
22La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
24Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
25Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
26Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
27Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 87677 du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
28"en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnisation de M. Q... G... à la somme de 320 338 euros au titre de son préjudice économique ;
29"1°) alors qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour les parties ; que le préjudice du conjoint ou concubin survivant se calcule en capitalisant le préjudice annuel du foyer sur la base du prix de l'euro de rente viagère et en déduisant la part d'autoconsommation ; qu'en refusant de tenir compte du montant de la rémunération perçue par Mme V..., décédée dans l'accident du [...] , pour fixer le préjudice économique, au motif que ce revenu « ne peut être caractérisé précisément » car elle ne travaillait en qualité de kinésithérapeute que depuis le mois de décembre 2014, tout en relevant cependant qu'était versé aux débats un relevé d'honoraires de 10 822 euros pour le mois de décembre 2014 et de 17 655 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 20 février 2015, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
30"2°) alors que le préjudice économique subi par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que le juge doit tenir compte des revenus auquel la victime décédée aurait eu droit au jour de sa décision ; que M. G... avait donc calculé le préjudice économique par référence au revenu annuel de la victime décédée évalué sur la base de la rémunération qu'elle avait perçue entre le 1er décembre 2014 et le jour de l'accident ; qu'en refusant de valider le chiffre de 88 981 euros de revenu annuel ainsi calculé, sans exposer les raisons pour lesquelles les revenus perçus par la victime avant l'accident ne seraient pas représentatifs et qu'ils auraient été en réalité inférieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principe susvisés ;
31"3°) alors qu'après avoir estimé que le revenu annuel de K... V... ne pouvait pas être caractérisé précisément « la durée de son activité professionnelle ayant été peu importante », la cour d'appel a retenu une perte annuelle de revenu de M. G... de 13 141 euros ; qu'en s'abstenant d'exposer le mode de calcul de cette perte de revenu et par suite le mode de détermination de l'indemnité réparant son préjudice économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
32Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
33Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
34Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
35Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le [...], le camion que conduisait M. D... X..., assuré auprès de la société Allianz Iard, a percuté K... V..., âgée de 25 ans, qui était à pied et est décédée quelques instants plus tard ; que le tribunal correctionnel a relaxé M. X... du chef d'homicide involontaire ; que les parents de la défunte et M. G..., son compagnon, ont sollicité la réparation de leurs préjudices consécutifs au décès ; que le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a fixé leur indemnisation, à la charge de la société Allianz IARD et, notamment, le préjudice économique de M. G... ; qu'appel de ce jugement a été interjeté par les consorts V..., U..., G... ;
36Attendu que, pour confirmer le jugement fixant le préjudice économique de M. G... à la somme de 320 338 euros, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le revenu annuel de M. G... s'élevait à 30770 euros pour l'année 2014 et que K... V... n'exerçait son activité d'assistante en kinésithérapie à plein temps que depuis le 1er décembre 2014, une note d'honoraires faisant état de la somme de 10 822 euros, reçue au titre du mois de décembre 2014 et un relevé de la CPAM, de la somme de 17655 euros, pour la période du 1er janvier au 20 février 2015 ; que les juges relèvent que le contrat d'assistanat n'est pas versé au débat et qu'une seule note d'honoraires est produite ; que la cour d'appel en conclut que le revenu annuel de K... V... ne peut être caractérisé précisément à partir de ces éléments, compte-tenu de l'âge de la jeune femme et de la durée peu importante de son activité professionnelle, qui était en phase de démarrage et en déduit que la perte de revenus annuels par M. G... s'élève à 13141 euros, somme à laquelle elle applique l'euro temporaire de 24, 377 ;
37Mais attendu que, d'une part, après avoir constaté l'existence d'une activité professionnelle rémunérée de la victime avant son décès, fût-elle récente, elle n'a pas précisé les raisons pour lesquelles les revenus annuels perçus par la victime n'auraient pas pu s'élever, sur l'année entière, à une somme supérieure à celle reçue du 1er décembre 2014 au 20 février 2015, et d'autre part elle ne s'est pas expliquée sur le mode de calcul finalement retenu ni même sur la base de perte de revenus prise en compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
38D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
39Par ces motifs :
40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de M. G..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
41Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;
46En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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