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Avocat : Cass. crim., 12 mai 1992, n° 91-82.973

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1992, 91-82.973, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Avocat
  • Correspondance avec son client
  • Client détenu
  • Documents envoyés par voie postale sous pli fermé
  • Envoi aux destinataires
  • Sortie et remise irrégulières de correspondance
  • Ancien code pénal, article 248
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article D. 416
  • Code de procédure pénale, article D. 69
  • Ancien code pénal, article 2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.973
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 184 p. 497
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1992, n° 91-82.973, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Avocat ; Correspondance avec son client ; Client détenu ; Documents envoyés par voie postale sous pli fermé ; Envoi aux destinataires ; Sortie et remise irrégulières de correspondance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un avocat commet le délit de sortie et de remise irrégulières de correspondance en faisant parvenir à leurs destinataires réels des documents qu'un détenu lui a envoyés à cette fin, par voie postale sous pli fermé, et en transmettant dans les mêmes formes au détenu des lettres destinées à ce dernier, qui lui ont été adressées par des tiers.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 184 p. 497

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.973

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066024.

Titrage officiel

AVOCAT - Correspondance avec son client - Client détenu - Documents envoyés par voie postale sous pli fermé - Envoi aux destinataires - Sortie et remise irrégulières de correspondance

Références de titrage : CORRESPONDANCE - Sortie et remise irrégulières de la correspondance d'un détenu par l'intermédiaire de son avocat - Documents envoyés par voie postale sous pli fermé

Sommaire officiel

Un avocat commet le délit de sortie et de remise irrégulières de correspondance en faisant parvenir à leurs destinataires réels des documents qu'un détenu lui a envoyés à cette fin, par voie postale sous pli fermé, et en transmettant dans les mêmes formes au détenu des lettres destinées à ce dernier, qui lui ont été adressées par des tiers.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, du 9 avril 1991 qui, pour sortie ou remise irrégulière de correspondance d'un établissement pénitentiaire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 248 du Code pénal, D. 416, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X..., avocat, coupable de sortie irrégulière de correspondances d'un établissement pénitentiaire concernant le mandat de gestion rédigé par Y... à l'intention de Z... ;

8" aux motifs que Z... a indiqué qu'il s'était rendu le jour même de l'incarcération de Y... au cabinet de Me X... ; qu'il avait attendu quelques minutes avant d'être introduit dans le bureau de l'avocat, qui lui avait mis une lettre de Y... sous le nez puis s'était absenté 2 minutes avant de la lui reprendre ; que par la suite, le pouvoir devait être remis à une secrétaire de la société A... par l'intermédiaire du secrétariat de Me X... ; qu'en recevant un pli émanant de Y..., alors en détention, contenant, sous le couvert d'une application abusive de l'article D. 69 du Code de procédure pénale, un document qui ne lui était pas destiné, Me X..., en le remettant, ne fût-ce qu'un trait de temps, entre les mains de M. Z..., destinataire réel, convoqué par l'intermédiaire d'un tiers à son cabinet, a accompli un acte permettant d'éluder les prescriptions de l'article D. 416 du même Code, imposant le contrôle administratif ou judiciaire des correspondances autres que celles adressées aux défenseurs ou reçues d'eux ;

9" alors que, si le délit de sortie irrégulière de correspondance se trouve matériellement constitué à l'encontre d'un avocat par le fait d'avoir, sous couvert d'une application des dispositions de l'article D. 69 du Code de procédure pénale, permis à un tiers d'entrer en possession d'un document qui a ainsi échappé au contrôle prévu par l'article D. 416 du même Code, il ne saurait en revanche résulter de la seule circonstance d'avoir permis au destinataire de prendre connaissance du contenu dudit document, une telle communication ne constituant en effet qu'une simple information, qu'aucune disposition légale n'interdit à l'avocat, dès lors que son contenu ne porte pas atteinte aux règles déontologiques qui s'imposent à cet auxiliaire de justice " ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 248 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale :

11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir fait parvenir à son client détenu deux correspondances émanant, l'une de la société A... et l'autre de la banque B..., et d'avoir remis à la société A... une lettre de Y..., détenu ;

12" aux motifs qu'en ce qui concerne les documents, X..., qui n'a pas contesté les avoir acheminés personnellement par voie postale, a également agi au mépris de la réglementation ; que ces faits sont donc constitutifs des infractions prévues et réprimées par l'article 248 du Code pénal et qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de retenir X... dans les liens de la prévention ;

13" alors que l'avocat, ayant, dans le cadre de sa mission, un devoir de conseil qui doit le conduire nécessairement à aviser son client des conséquences pénales que lui ferait encourir tout acte ou abstention de sa part, la Cour, qui a retenu la culpabilité de X... sur le fondement de l'article 248 du Code pénal sans aucunement répondre à son argumentation faisant valoir que la remise à son client détenu des documents n'avait d'autre objet que d'attirer son attention sur l'impérieuse nécessité pour lui de déclarer l'état de cessation de paiement de la société A... et, par là même, d'éviter la commission d'une nouvelle infraction pénale, et donc qu'il n'avait donc fait ainsi qu'exercer le devoir de conseil qui est le sien, n'a pas en l'état caractérisé l'élément intentionnel du délit de l'article 248 du Code pénal qui s'analyse en la volonté de faire obstacle à la recherche de la vérité dans le cadre d'une information judiciaire en cours " ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., avocat au barreau de Valenciennes, assistait Y..., inculpé de banqueroute et abus de biens sociaux, détenu à la maison d'arrêt de Valenciennes depuis le 19 mai 1989, dans l'information suivie contre ce dernier ; que, durant la détention de l'inculpé, cet avocat a, par la voie postale, soit reçu de son client des documents destinés à des tiers et les a acheminés, soit transmis au détenu des lettres qui lui étaient adressées également par des tiers et ce, sous le couvert des dispositions de l'article D. 69 du Code de procédure pénale relatif à la correspondance entre l'inculpé et son conseil ;

16Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé à l'égard du demandeur l'infraction prévue par l'article 248, alinéas 2 et 3, du Code pénal, dès lors que l'avocat mis en possession de lettres ou documents sous le couvert d'une application abusive de l'article D. 69 précité a accompli, en les remettant ou communiquant aux destinataires réels, quels qu'en soient les motifs, un acte permettant d'éluder les prescriptions de l'article D. 416 du Code de procédure pénale imposant le contrôle administratif ou judiciaire des correspondances ;

17D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.973
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 184 p. 497
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1992, n° 91-82.973, publié au Bulletin

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