1° chambre d'accusation : Cass. crim., 12 mai 1992, n° 91-84.223
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1992, 91-84.223, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Pouvoir disciplinaire
- Contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
- Acte se rattachant à l'exercice des fonctions
- Définition
- 2° chambre d'accusation
- Compétence
- Code de procédure pénale, article 14
- Code de procédure pénale, article 225
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.223
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 185 p. 499
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mai 1992, n° 91-84.223, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Pouvoir disciplinaire ; Contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire ; Acte se rattachant à l'exercice des fonctions ; Définition ; 2° chambre d'accusation ; Compétence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Est soumis au contrôle de la chambre d'accusation tout acte d'un officier ou agent de police judiciaire se rattachant à l'exercice des fonctions de police judiciaire telles que définies par l'article 14 du Code de procédure pénale. Il en est ainsi de l'intervention d'un officier de police judiciaire ayant pour objet de vérifier les circonstances d'une tentative de suicide d'un détenu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 185 p. 499
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.223
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066025.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Pouvoir disciplinaire - Contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire - Acte se rattachant à l'exercice des fonctions - Définition
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Compétence - Contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire - Acte se rattachant à l'exercice des fonctions
Sommaire officiel
1° Est soumis au contrôle de la chambre d'accusation tout acte d'un officier ou agent de police judiciaire se rattachant à l'exercice des fonctions de police judiciaire telles que définies par l'article 14 du Code de procédure pénale. Il en est ainsi de l'intervention d'un officier de police judiciaire ayant pour objet de vérifier les circonstances d'une tentative de suicide d'un détenu
2° Se déclare à tort incompétente la chambre d'accusation saisie en vertu de l'article 225 du Code de procédure pénale du comportement présumé fautif d'un officier de police judiciaire, à l'occasion d'une activité se rattachant à l'exercice des fonctions de police judiciaire telles que définies par l'article 14 du Code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 225 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 224 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 24 juin 1991, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête dirigée contre l'officier de police judiciaire Jean-Marie X... sur le fondement de l'article 225 du Code de procédure pénale.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 224 du Code de procédure pénale :
7Vu ledit article, ensemble l'article 14 du même Code ;
8Attendu qu'est soumis au contrôle de la chambre d'accusation tout acte d'un officier ou agent de police judiciaire qui se rattache à l'exercice des fonctions de police judiciaire, telles que celles-ci sont définies par l'article 14 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire Y..., du commissariat de Nîmes, avisé par les services de la maison d'arrêt, qu'un détenu venait de tenter de se suicider, s'est transporté sur les lieux et a appris que le détenu avait laissé une lettre dans laquelle il expliquait son geste ; que, n'ayant pu obtenir, du directeur de la maison d'arrêt, la production de l'original de la lettre, l'officier de police a cessé ses investigations, en a rendu compte au procureur de la République et a transmis à ce magistrat le procès-verbal de ses opérations ;
10Attendu que, ce procès-verbal mentionnant que l'officier de police s'était transporté " sur instructions du procureur de la République ", le procureur général estimant qu'il aurait agi de sa propre initiative, et aurait commis une faute dans ses fonctions d'officier de police judiciaire, a saisi la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 225 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que, pour se déclarer incompétente, la chambre d'accusation retient essentiellement que l'inspecteur de police principal Y... n'avait pas agi en qualité d'officier de police judiciaire ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention de l'officier de police judiciaire, fût-elle spontanée, avait pour objet de vérifier que la tentative de suicide ne recelait pas une infraction à la loi pénale et que cette opération entrait dans les prévisions de l'article 14 du Code de procédure pénale, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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