Cassation : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 97-86.516
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 97-86.516, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décisions en dernier ressort non susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires
- Décision par défaut
- Condition
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.516
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 12 mai 1999, n° 97-86.516, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décisions en dernier ressort non susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ; Décision par défaut ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.516
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582175.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions en dernier ressort non susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires - Décision par défaut - Condition.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Dimitri,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 23 mai 1997, qui a confirmé le jugement le déclarant coupable d'infraction à la législation relative aux étrangers et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel pour le prononcé de la peine ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur la recevabilité du pourvoi :
12Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies de recours ordinaires au moment où le recours est formé ;
13Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut à l'égard du prévenu et signifié à celui-ci le 16 septembre 1997, était susceptible d'opposition à la date du 17 septembre 1997, à laquelle le pourvoi a été formé ;
14Qu'il s'ensuit que ce recours n'est pas recevable ;
15Par ces motifs ;
16DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
17Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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