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Responsabilite civile : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 99-81.718

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 99-81.718, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Responsabilite civile
  • Civilement responsable
  • Etendue de sa responsabilité
  • Arrêt de la cour d'assises statuant accessoirement à l'action publique
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 800-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.718
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 97 p. 262
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 99-81.718, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite civile ; Civilement responsable ; Etendue de sa responsabilité ; Arrêt de la cour d'assises statuant accessoirement à l'action publique ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Se trouve dépourvue de toute portée la décision de la cour d'assises, statuant accessoirement à l'action publique, qui déclare telle personne civilement responsable du condamné dès lors que, d'une part, selon l'article 120 de la loi du 4 janvier 1993, inséré à l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle sont désormais à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés et que, d'autre part, elle ne s'impose pas aux juges lorsqu'ils se prononcent sur l'action civile de la victime. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 97 p. 262

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.718

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-10-17, Bulletin criminel 1979, n° 286, p. 779 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070515.

Titrage officiel

RESPONSABILITE CIVILE - Civilement responsable - Etendue de sa responsabilité - Arrêt de la cour d'assises statuant accessoirement à l'action publique - Portée.

Sommaire officiel

Se trouve dépourvue de toute portée la décision de la cour d'assises, statuant accessoirement à l'action publique, qui déclare telle personne civilement responsable du condamné dès lors que, d'une part, selon l'article 120 de la loi du 4 janvier 1993, inséré à l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle sont désormais à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés et que, d'autre part, elle ne s'impose pas aux juges lorsqu'ils se prononcent sur l'action civile de la victime. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-10-17, Bulletin criminel 1979, n° 286, p. 779 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le président du conseil général du Val-d'Oise,

3contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Val-d'Oise, en date du 19 février 1999, qui, après condamnation de X... pour complicité de tentative d'assassinat et recel, l'a déclaré civilement responsable dudit mineur.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, violation du principe de la séparation des pouvoirs ;

7Attendu que l'arrêt de la cour d'assises des mineurs condamnant X..., pour complicité de tentative d'assassinat et recel, à 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, énonce, après le prononcé de la sanction pénale, que la Cour, statuant seule sans l'assistance du jury, déclare le président du conseil général du Val-d'Oise civilement responsable du mineur condamné, lequel était placé, au moment des faits, au service de l'aide sociale à l'enfance de ce département ;

8Attendu, par ailleurs, que le procès-verbal des débats relate que la Cour a ordonné contradictoirement le renvoi de l'instance civile à l'audience du 9 juin 1999 ;

9Attendu que, dans ces conditions, la décision de la Cour, qui, statuant accessoirement à l'action publique, a déclaré civilement responsable le président du conseil général du Val-d'Oise, se trouve dépourvue de toute portée, dès lors que, d'une part, selon l'article 120 de la loi du 4 janvier 1993, inséré à l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle sont désormais à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés et que, d'autre part, elle ne s'imposera pas aux juges lorsqu'ils se prononceront sur l'action civile de la victime, à l'issue d'un débat laissant intacts les droits du demandeur ;

10D'où il suit que le moyen est inopérant ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.718
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 97 p. 262
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 99-81.718, publié au Bulletin

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