Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-83.199
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-83.199, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Cour d'assises
- Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins
- Témoin défaillant
- Portée
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.199
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-83.199, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Cour d'assises ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Témoin défaillant ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.199
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568079.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gilles,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 13 mai 1998, qui l'a condamné, pour vol commis avec usage ou menace d'une arme, à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 347, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 3. d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilles X... à 12 ans de réclusion criminelle et a décidé de passer outre à l'audition de Daniel Y..., témoin acquis au débat ;
10" aux motifs que l'huissier de service a fait l'appel des témoins et experts cités à la requête du ministère public, et a annoncé que le témoin, Daniel Y..., ne comparaissait pas ;
11qu'en ce qui le concerne, le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et comparaisse à l'audience de cet après-midi (procès-verbal de débat, page 3 dernier alinéa) ; qu'à l'audience de l'après-midi, Daniel Y... étant toujours absent, le président a informé les parties que les recherches se poursuivraient jusqu'au lendemain matin (procès-verbal de débat, page 6) ; qu'à l'audience du lendemain matin, le président a informé les parties que le témoin Daniel Y... pour lequel des recherches avaient été ordonnées à l'audience du jour précédent était toujours absent malgré les recherches effectuées ; que Monsieur le président a alors donné la parole à l'avocat des parties civiles et aux parties civiles qui ont déclaré renoncer à son audition, à l'avocat général qui a également déclaré renoncer à son audition, à Maître Z... et à l'accusé lui-même, celui-ci ayant eu la parole en dernier, qui déclare ne pas renoncer à l'audition de ce témoin ; que Monsieur le président a annoncé que la Cour seule, sans le concours des jurés, se retirait pour délibérer sur cet incident ; que la Cour étant rentrée dans la salle d'audience, en présence de toutes les parties, du greffier et dans les mêmes conditions que précédemment, Monsieur le président a énoncé que vu l'opposition formulée verbalement par Maître Z..., défenseur de l'accusé Gilles X..., à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence du témoin Daniel Y... qui n'a pas répondu à l'appel de son nom, opposition à laquelle s'est associé l'accusé lui-même qui a eu la parole le dernier ; que les recherches ordonnées à l'audience du jour précédent ont permis de déterminer que ce témoin, bien que
12toujours domicilié... (4ème) était toujours absent de ce domicile et qu'aucun élément ne permet de le localiser en vue de sa comparution devant la Cour dans un délai utile ; qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé (audition des autres témoins et des experts) l'audition du témoin Daniel Y... n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité, d'autant qu'il n'a pas été contesté à l'audience que ce témoin avait été confronté à l'accusé lors de l'instruction préparatoire ; que par de tels motifs, la Cour a décidé de passer outre aux débats (procès-verbal de débat, page 7 et 8) ;
13" alors, d'une part, que, l'oralité des débats oblige la cour d'assises à rappeler les moyens soulevés par l'accusé à l'occasion d'un incident contentieux ; que Maître Z... et Gilles X... se sont opposés à ce qu'ils soient passés outre à l'audition de Daniel Y... ; que faute d'avoir exposé les moyens articulés par l'accusé et son avocat, la cour d'assises a violé le principe susvisé ;
14" alors, d'autre part, qu'en donnant le droit à l'accusé de faire entendre les témoins de son choix, l'article 6. 3. d) de la Convention européenne des droits de l'homme confère au seul accusé le soin d'organiser sa défense ; qu'en décidant qu'en l'état de l'instruction à l'audience et que du fait que Gilles X... a déjà été confronté au témoin défaillant, dont le domicile à Paris est certain, l'audition de Daniel Y... n'était pas nécessaire, la cour d'assises a violé les droits de la défense " ;
15Attendu que, pour décider de passer outre à l'audition d'un témoin absent, la cour d'assises énonce qu'après enquête, aucun élément ne permet de le localiser en vue de sa comparution dans un délai utile ; qu'elle ajoute, par ailleurs, qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
16Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, qui a caractérisé les circonstances d'où résultait l'impossibilité d'assurer la comparution du témoin dont l'audition était réclamée, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles alléguées au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Géronimi ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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