(sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-82.499
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-82.499, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS
- Conclusions
- Réponse
- Nécessité
- Juridiction de renvoi après cassation
- Conclusions déposées devant la première juridiction (non)
- Code de procédure pénale, article 546
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.499
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-82.499, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Conclusions ; Réponse ; Nécessité ; Juridiction de renvoi après cassation ; Conclusions déposées devant la première juridiction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.499
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575102.
Titrage officiel
(sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse - Nécessité - Juridiction de renvoi après cassation - Conclusions déposées devant la première juridiction (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... François,
5contre le jugement du Tribunal de police de BORDEAUX, en date du 24 novembre 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour défaut de port de ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de l'incompatibilité des dispositions conventionnelles invoquées avec l'article 546 du Code de procédure pénale dont il n'a pas été fait application en l'espèce ;
13Qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
15Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement attaqué n'a pas répondu aux conclusions déposées par lui devant la première juridiction, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, elles ne saisissent pas, après cassation, la juridiction de renvoi ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
17Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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