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Cour d'assises : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-84.989

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-84.989, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.989
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-84.989, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêt ; Arrêt incident ; Accusé ; Audition le dernier ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés par les mémoires personnels,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Réunion, en date du 29 avril 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence ;

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et, pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.989

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579670.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt incident - Accusé - Audition le dernier - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 29 avril 1998, qui, pour tentatives de viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

8Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;

9"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'à l'occasion du jugement de l'incident contentieux créé par la demande de l'avocat de l'accusé tendant à ce que l'affaire soit renvoyée du fait de l'absence de la victime, l'accusé et son conseil aient eu la parole les derniers" ;

10Vu l'article 346 du Code de procédure pénale ;

11Attendu qu'aux termes de ce texte, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ;

12Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'avocat de l'accusé ayant demandé le renvoi de l'affaire en raison de l'absence d'un témoin, et le ministère public s'étant opposé à cette demande, la Cour, après en avoir délibéré, a statué sur cet incident contentieux, après avoir entendu "le conseil de l'accusé en sa demande, le ministère public en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en ses observations" ;

13Mais attendu que ni le procès-verbal ni l'arrêt ne font mention que l'accusé ou son avocat aient eu la parole les derniers ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le texte susvisé et le principe ci-dessus mentionné ont été respectés ;

14D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés par les mémoires personnels,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Réunion, en date du 29 avril 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

17Par voie de conséquence ;

18CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

19Et, pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Géronimi ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.989
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-84.989, inédit

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