(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-83.585
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1999, 98-83.585, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative à la signification de l'arrêt de renvoi
- Code de procédure pénale, article 268
- Code de procédure pénale, article 273
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 341
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.585
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 1999, n° 98-83.585, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à la signification de l'arrêt de renvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.585
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569046.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à la signification de l'arrêt de renvoi.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 268
- Code de procédure pénale, article 273 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 341 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, du 3 mars 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 268, 273 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué mentionne la signification de l'arrêt de renvoi faite à l'accusé, sans en préciser la date alors que, lors de l'interrogatoire de l'accusé, le 19 février précédent, celui-ci a expressément dit que l'arrêt de renvoi n'avait pas été signifié ;
10"alors que l'arrêt de renvoi doit être signifié à l'accusé, que lors de l'interrogatoire le président doit s'assurer que celui-ci a reçu signification de l'arrêt de renvoi ;
11"qu'ainsi, l'arrêt, qui ne mentionne pas à quelle date a eu lieu cette signification alors qu'elle n'avait pas encore été effectuée le 19 février précédent, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
12Attendu qu'en application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité, ou prétendue telle, qu'il n'a pas soulevée, conformément aux dispositions de l'article 305-1 du même Code, dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'elle ne l'a pas été ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 341 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation du principe de l'oralité des débats, manque de base légale ;
15"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, versé aux débats diverses pièces du dossier d'assistance éducative concernant la famille X... et les a portées à la connaissance des jurés et des assesseurs, sans en faire de même à l'égard de la défense, de sorte que les parties n'ont pas été en mesure de présenter d'éventuelles observations" ;
16Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les parties n'ont présenté aucune observation après avoir pris connaissance des pièces versées par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
17D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté ;
18Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Géronimi ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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