Extradition : Cass. crim., 12 mai 2010, n° 10-81.249
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2010, 10-81.249, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Arrestation provisoire
- Application du délai de quarante-huit heures prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale (non)
- Code de procédure pénale, article 696-10
- Code de procédure pénale, article 696-23
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-81.249
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 84
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 2010, n° 10-81.249, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre de l'instruction ; Procédure ; Arrestation provisoire ; Application du délai de quarante-huit heures prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, n'est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire, conformément aux dispositions de l'article 696-23 du même code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 84
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-81.249
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'absence d'application du délai de sept jours prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale alors en vigueur lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire conformément à l'article 696-23 du même code, à rapprocher :Crim., 24 octobre 2007, pourvoi n° 07-85.056, Bull. crim. 2007, n° 256 (2) (rejet), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022339748.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Arrestation provisoire - Application du délai de quarante-huit heures prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale (non)
Sommaire officiel
Le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, n'est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire, conformément aux dispositions de l'article 696-23 du même code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 696-10
- Code de procédure pénale, article 696-23
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur l'absence d'application du délai de sept jours prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale alors en vigueur lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire conformément à l'article 696-23 du même code, à rapprocher :Crim., 24 octobre 2007, pourvoi n° 07-85.056, Bull. crim. 2007, n° 256 (2) (rejet), et l'arrêt cité
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gnel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 février 2010, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement russe, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-10, 696-23, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la remise de Gnel Z... aux autorités russes ; " aux motifs qu'il est constant qu'en matière d'extradition, les pouvoirs de la chambre de l'instruction se limitent à examiner la conformité de la demande de l'état requérant aux conditions imposées par la loi ; que la présente juridiction ne peut examiner le fond de la poursuite ni apprécier les charges retenues contre l'étranger par la juridiction de l'état requérant ni contrôler la régularité des actes de procédure accomplis par les juridictions de cet Etat ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction n'a pas à examiner la réalité des charges retenues contre Gnel Z..., s'agissant des faits d'homicide volontaire qui lui sont reprochés, commis le 23 décembre 2007 à Magnitogorsk sur la personne de Grigorian K. F. ; que Gnel Z... a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire présentée le 10 septembre 2009 par le canal Interpol par les autorités judiciaires de la fédération de Russie ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur l'urgence qui a justifié cette demande de la part de la partie requérante ; que son arrestation provisoire a été ordonnée le 11 décembre 2009 par l'avocat général près la cour d'appel de Rouen, en exécution d'un mandat d'arrêt, en date du 15 juillet 2009, délivré par le tribunal de Leninskiy / Magnitogorsk-Russie pour meurtre ; que la demande d'extradition a été régularisée par les autorités de Russie le 29 décembre 2009 et les pièces mentionnées à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, en date du 13 décembre 1957, applicable en l'espèce, ont été reçues au ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, le 12 janvier 2010, soit dans le délai de quarante jours édicté à l'article 164 de ladite convention ; que, s'il est constant que devant le procureur général près la cour d'appel de Rouen, le 11 décembre 2009, lors de la notification de la demande d'arrestation provisoire pour meurtre, Gnel Z... n'a pas été assisté d'un avocat et qu'il ne lui a pas été précisé qu'il pouvait s'entretenir immédiatement avec l'avocat de son choix ou avec un avocat désigné, la procédure suivie à ce stade relève des seules dispositions de l'article 22 de ladite Convention et de l'article 696-23 du code de procédure pénale à l'exclusion de celles de l'article 696-10 dudit code ; qu'il en résulte qu'à ce stade de la procédure d'arrestation provisoire, Gnel Z... assisté d'un interprète en langue russe, n'avait pas à être informé de son droit d'être immédiatement assisté d'un avocat ; qu'il avait par ailleurs choisi en la personne de Me X...et il n'est nullement démontré que l'irrégularité alléguée, à la supposer établie, ait été de nature à lui causer personnellement grief dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite dès lors qu'il a ultérieurement bénéficié de la présence de Me Y..., avocat, notamment devant l'avocat général près la cour d'appel de Rouen, le 18 janvier 2010, lors de la notification par ce magistrat de la demande d'extradition formée par les autorités fédérales russes ; que la procédure doit être déclarée régulière ; " 1°) alors qu'en cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel ; qu'il appartient donc aux autorités françaises de vérifier que la condition d'urgence était remplie et que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement refuser d'opérer une telle vérification ; " 2°) alors que toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent et doit être avisée qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office ; qu'une personne arrêtée provisoirement à la demande d'un Etat étranger, en vue de son extradition, doit être regardée comme appréhendée à la suite d'une demande d'extradition ; que la cour d'appel, qui avait relevé que Gnel Z... n'avait pas été avisé qu'il pouvait être assisté par un avocat lors de son arrestation, ne pouvait estimer cette manière de procéder régulière et en conséquence donner un avis favorable à l'extradition ; " 3°) alors qu'en tout état de cause, à compter de la date à laquelle la demande d'extradition et les pièces avaient été reçues par le ministère, Gnel Z... ne faisait plus l'objet d'une arrestation provisoire mais était arrêté et détenu à la suite d'une demande d'extradition ; qu'il devait être présenté au procureur général dans les quarante-huit heures et informé qu'il pouvait être assisté par un avocat ; que, dès lors, l'arrêt qui avait constaté que les pièces avaient été reçues au ministère le 12 janvier 2010 ne pouvait juger la procédure régulière tandis que la présentation au procureur n'avait eu lieu que le 18 janvier suivant " ; Attendu que, pour donner un avis favorable à l'extradition de Gnel Z..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, d'une part, la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer sur l'urgence en vertu de laquelle les autorités russes ont demandé l'arrestation provisoire de Gnel Z... ; Attendu que, d'autre part, le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, n'est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire, conformément aux dispositions de l'article 696-23 du même code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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