Cass. crim., 12 mai 2010, n° 09-86.530
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mai 2010, 09-86.530, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-86.530
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mai 2010, n° 09-86.530, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime (numéro d’infraction NATINF 7168)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni de 10 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 12214)
- Non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant a une association de malfaiteurs (numéro d’infraction NATINF 23000)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 23002)
- Participation, par personne morale, a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 33173)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-86.530
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022340221.
Textes cités
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code pénal, article 450-3 · sur ce site
- Code pénal, article 450-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Marie-Louise,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 17 septembre 2009, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, à 50 000 euros d'amende, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, déclaré Marie-Louise X... coupable d'avoir à Clichy, Levallois Perret, Mougins, entre octobre 2002 et janvier 2003, participé à un groupement formé en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un délit puni par une peine de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce, pour s'être entendu pour acquérir et gérer un lieu de prostitution à Alicante en Espagne, ceci constituant le délit de proxénétisme aggravé et l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de deux ans dont dix-huit mois assortis du sursis, à une amende de 50 000 euros et a prononcé, à son encontre, une interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;
8" aux motifs qu'il est constant que l'infraction d'association de malfaiteurs est caractérisée, même si le projet n'aboutit pas, ce, quel qu'en soit le motif, soit, en l'espèce, les exigences du vendeur, l'appréciation portée par les acquéreurs sur le caractère excessif du prix ou même l'existence entre eux d'autres projets plus lucratifs à leurs yeux ; qu'il convient, en revanche, d'établir la participation à une entente formée en vue d'un délit, dont la préparation doit être caractérisée par des éléments matériels, sans toutefois que ceux-ci n'aient à être trop avancés, dès lors que les faits poursuivis ne sont pas ceux de la tentative de commission du délit, but du groupement ; qu'en l'espèce, la résolution ferme d'agir en commun procède de ce :- que William Y..., relation ancienne de Michel Z..., est le propriétaire « occulte » d'un bar à hôtesses situé à Alicante (Espagne), dont le propriétaire officiel est un nommé B... habitant tantôt Nice, tantôt Lyon ;- que les trois protagonistes sont liés par des liens anciens et possèdent, pour deux d'entre eux, le même savoir faire, l'une pour être prostituée, l'autre pour avoir été condamné pour proxénétisme et posséder encore des biens loués à des prostituées sous des prête-noms à Paris ;- que les trois protagonistes ont élaboré en commun un projet en vue de l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la prostitution, plan dans lequel chacun se voit attribuer un rôle précis, Michel Z..., celui de l'apporteur des fonds, Marie-Louise X..., ancienne prostituée, celui de la surveillance et de l'organisation des lieux avec sa cousine et Gérald A... celui du recrutement de jeunes femmes d'origine cubaine, en raison de ses fréquents voyages dans ce pays en lien, tant avec la nationalité d'origine d'une de ses amies intimes, qu'avec ses activités bénévoles dans le domaine de la boxe ; que les actes matériels préparatoires sont caractérisés :- à l'encontre des trois protagonistes par une multitude d'échanges téléphoniques traitant du montage financier et des possibilités de rapport financier, ce, à compter du 8 novembre, précisions sur le nom et la situation du bien ;- de son côté Marie-Louise X... envisage également très vite de se rendre à Alicante, les billets sont pris par Michel Z... ; de B... dit le Lyonnais et de Y..., elle précise ignorer lequel est exactement le propriétaire du bar « Le Bobinar », dont on retrouve en perquisition chez elle les cartes ; le 17 décembre, présente sur place à Alicante, Marie-Louise X... évalue le bien, discute du prix et indique à Michel Z... que, selon elle, William n'est pas réaliste sur le prix, le 21, ils évoquent des doutes sur la valeur réelle de l'affaire ; qu'elle a reconnu que, « quand elle y va, elle n'a pas encore d'intérêts dans l'affaire mais à l'intention de demander un intéressement quand elle y travaillera » ; que ces éléments, s'agissant d'un investissement immobilier en vue d'y pratiquer la prostitution, sont autant de faits matériels caractérisant la préparation du délit de proxénétisme aggravé en vue duquel était établie l'entente entre les trois protagonistes ; que l'élément intentionnel est établi, chacun ayant eu pleinement conscience, notamment à raison de leur passé et de leur qualité, de participer à un projet d'investissement illicite ; que, sur la peine, s'agissant de Marie-Louise X..., au regard de son ancrage dans toute forme de proxénétisme, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, une amende de 50 000 euros et une interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ;
9" 1°) alors que, le délit d'association de malfaiteurs suppose de relever les faits matériels qui concrétisent et extériorisent le groupement ou l'entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits ; qu'en se bornant à relever que les trois protagonistes avaient élaboré un projet en vue de l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la prostitution, que le rôle de Marie-Louise X... était celui de surveiller et d'organiser les lieux, que des échanges téléphoniques étaient intervenus entre eux trois, que Marie-Louise X... s'était rendue le 17 décembre à Alicante, sans constater l'existence d'acte matériel préparatoire susceptible de concrétiser et extérioriser ledit projet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
10" 2°) alors que, chaque participant au groupement ou à l'entente ne peut être déclaré coupable que s'il s'y est agrégé sciemment et volontairement, avec la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but que les malfaiteurs se sont assigné ; qu'en se contentant de relever que Marie-Louise X... était présente sur place à Alicante le 17 décembre 2002, qu'elle avait évalué le bien, discuté du prix et indiqué que celui-ci n'était pas réaliste, sans caractériser aucun acte préparatoire en vue de faire venir des prostituées, qu'elle aurait personnellement effectué, permettant de démontrer sa volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but que les malfaiteurs se seraient assigné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
11" 3°) alors que, le délit de participation à une association de malfaiteurs nécessite un élément intentionnel consistant en l'intention du prévenu de s'intégrer au groupement avec la volonté d'apporter aux autres membres du groupe une aide dans la poursuite du but commun ; que Marie-Louise X... faisait valoir qu'après son déplacement à Alicante et avant l'accomplissement de tout acte préparatoire, elle avait renoncé au projet auquel elle ne voulait plus participer ; qu'en retenant que l'élément intentionnel était établi, chacun ayant eu pleinement conscience, notamment à raison de leur passé et de leur qualité, de participer à un projet d'investissement illicite, sans répondre au moyen péremptoire et pertinent de Marie-Louise X... qui établissait son absence d'intention délictueuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
12" 4°) alors que, en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement et concrètement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant, pour infliger une peine de six mois d'emprisonnement à Marie-Louise X..., à énoncer qu'au regard de son ancrage dans toute forme de proxénétisme, il y avait lieu de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale énoncée par l'article 132-19 du code pénal " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en novembre 2002, Michel Z..., Marie-Louise X... et Gérald A... ont formé une entente afin d'acquérir et exploiter un établissement de prostitution à Alicante, en Espagne, le premier devant apporter les fonds, la seconde, surveiller et organiser l'établissement, le troisième recruter des prostituées d'origine cubaine ; que cette entente s'est matérialisée par de nombreuses conversations téléphoniques interceptées par les services de police, aux cours desquelles ont été envisagés le montage financier et les possibilités de rapport de cette opération ; qu'elle s'est par ailleurs matérialisée par un voyage en Espagne de Michel Z..., qui, au retour, a rencontré le vendeur en France, par un voyage de Marie-Louise X... à Alicante, le 17 décembre 2002, pour évaluer l'établissement et discuter du prix ; que la cour d'appel énonce que Marie-Louise X..., ancienne prostituée et Michel Z..., déjà condamné pour proxénétisme et propriétaire de biens loués à des prostituées, possédaient le même savoir-faire ; que les juges ajoutent que chacun a eu pleinement conscience, notamment en raison de son passé, de participer à un projet d'investissement illicite ; qu'ils énoncent que Marie-Louise X... doit être condamnée à une peine d'emprisonnement en raison de son ancrage dans toutes formes de proxénétisme ;
14Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'association de malfaiteurs dont elle a déclaré la prévenue coupable et a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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