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Non-representation d'enfant : Cass. crim., 12 mars 1980, n° 79-91.776

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1980, 79-91.776, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Non-representation d'enfant
  • Décision statuant sur la garde
  • Mesure d'assistance éducative
  • Ancien code pénal, article 357
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.776
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 mars 1980, n° 79-91.776, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-representation d'enfant ; Décision statuant sur la garde ; Mesure d'assistance éducative

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour l'application de l'article 357 du Code pénal, il suffit qu'une juridiction ait statué sur le droit de garde soit en l'instituant soit en l'aménageant, notamment en matière d'assistance éducative (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-91.776

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-11-13 Bulletin Criminel 1957 N. 732 p.1324 (REJET) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061782.

Titrage officiel

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Décision statuant sur la garde - Mesure d'assistance éducative.

Sommaire officiel

Pour l'application de l'article 357 du Code pénal, il suffit qu'une juridiction ait statué sur le droit de garde soit en l'instituant soit en l'aménageant, notamment en matière d'assistance éducative (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-11-13 Bulletin Criminel 1957 N. 732 p.1324 (REJET) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2PREMIER MOYEN SANS INTERET ;

3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357 DU CODE PENAL, 375 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

4" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RECONNU LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ;

5" AU MOTIF QU'UN JUGEMENT RENDU EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE PAR UN JUGE DES ENFANTS PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE DECISION JUDICIAIRE STATUANT SUR LA GARDE D'UN MINEUR AU SENS DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL ;

6" ALORS QUE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS N'AVAIT PAS CONFIE LA GARDE DE L'ENFANT A LA MERE ; QU'A DEFAUT D'UNE DECISION STATUANT SUR LA GARDE DU MINEUR, LE DELIT DE NON-REPRESENTATION N'ETAIT PAS CONSTITUE ;

7" ET ALORS, AU SURPLUS, QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS S'EST BORNEE A REGLEMENTER LE DROIT DE VISITE DU PREVENU PAR L'INTERMEDIAIRE DES SERVICES DE L'EDUCATION SURVEILLEE : QUE NE SONT DONC PAS DEFINIES EN L'ESPECE LES MODALITES DE REMISE DE L'ENFANT A SA MERE QUI AURAIENT ETE MISES A LA CHARGE PERSONNELLE DU PREVENU ET AUXQUELLES CELUI-CI N'AURAIT PAS DEFERE " ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE PAR DECISION DU 30 JANVIER 1975 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS, STATUANT EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, UN DROIT DE VISITE A ETE ACCORDE A X... ALI SUR SA FILLE SARAH, NEE LE 14 JANVIER 1973, EN MAINTENANT CETTE DERNIERE A LA GARDE LEGALE DE SA MERE MARIE Y..., TITULAIRE DE L'AUTORITE PARENTALE ; QUE CE DROIT DE VISITE DEVAIT ETRE EXERCE LES PREMIER ET TROISIEME MERCREDIS DU MOIS ; QUE LA MINEURE AYANT ETE REMISE AU PERE LE MERCREDI 19 MARS 1975 CELUI-CI NE L'A RENDUE QUE LE 27 AVRIL SUIVANT ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES FAITS AINSI CONSTATES D'OU IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR S'EST VOLONTAIREMENT ABSTENU DE REPRESENTER L'ENFANT A LA PERSONNE QUI ETAIT EN DROIT DE LA RECLAMER, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL ; QU'EN EFFET CE TEXTE S'APPLIQUE PAR LA GENERALITE DE SES TERMES, A LA FOIS A LA REGLEMENTATION DU DROIT DE GARDE ET DU DROIT DE VISITE, ET NOTAMMENT AUX MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-91.776
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 88
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 12 mars 1980, n° 79-91.776, publié au Bulletin

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