Cassation : Cass. crim., 10 mars 1980, n° 79-92.223
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1980, 79-92.223, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision
- Avertissement donné au prévenu
- Décision prononcée à cette date
- Jour du prononcé de la décision
- Presse
- Procédure
- Cassation -Pourvoi
- Prorogation
- Article 801 du Code de procédure pénale
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 801
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-92.223
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 85
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 10 mars 1980, n° 79-92.223, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision ; Avertissement donné au prévenu ; Décision prononcée à cette date ; Jour du prononcé de la décision ; Presse ; Procédure ; Cassation -Pourvoi ; Prorogation ; Article 801 du Code de procédure pénale ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque des parties régulièrement représentées ont été informées des renvois à date fixe pour le prononcé de l'arrêt, c'est à la date de cet arrêt que commence à courir à leur égard le délai de pourvoi en cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LES POURVOIS IRRECEVABLES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 85
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-92.223
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-06-08 Bulletin Criminel 1955 N. 285 p.514 (IRRECEVABILITE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-09 Bulletin Criminel 1959 N. 538 p.1037 (IRRECEVABILITE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-07 Bulletin Criminel 1961 N. 440 p.847 (IRRECEVABILITE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-07 Bulletin Criminel 1971 N. 339 p.850 (CASSATION PARTIELLE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-11-05 Bulletin Criminel 1974 N. 310 p.795 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-08 Bulletin Criminel 1978 N. 90 p.228 (IRRECEVABILITE). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062591.
Titrage officiel
1) CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné au prévenu - Décision prononcée à cette date - Jour du prononcé de la décision.
2) PRESSE - Procédure - Cassation -Pourvoi - Délai - Prorogation - Article 801 du Code de procédure pénale - Application (non).
Sommaire officiel
Lorsque des parties régulièrement représentées ont été informées des renvois à date fixe pour le prononcé de l'arrêt, c'est à la date de cet arrêt que commence à courir à leur égard le délai de pourvoi en cassation (1).
La prorogation des délais prévue par l'article 801 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable au délai imparti par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, est irrecevable le pourvoi formé le lendemain de l'expiration du délai, alors même que le dernier jour du délai était un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-06-08 Bulletin Criminel 1955 N. 285 p.514 (IRRECEVABILITE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-09 Bulletin Criminel 1959 N. 538 p.1037 (IRRECEVABILITE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-11-07 Bulletin Criminel 1961 N. 440 p.847 (IRRECEVABILITE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-07 Bulletin Criminel 1971 N. 339 p.850 (CASSATION PARTIELLE). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-11-05 Bulletin Criminel 1974 N. 310 p.795 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-08 Bulletin Criminel 1978 N. 90 p.228 (IRRECEVABILITE). (2)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS :
3ATTENDU QUE D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 801, N'A APPORTE SUR CE POINT AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS ; QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC, ET QUE PAR SUITE, LE POURVOI FORME LE QUATRIEME JOUR APRES CELUI OU L'ARRET A ETE RENDU EST TARDIF ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU LE 15 MARS 1979 ; QU'IL MENTIONNE QU'A UNE PREMIERE AUDIENCE DU 15 FEVRIER 1979, LES PREVENUS, AYANT DEMANDE PAR LETTRES JOINTES AU DOSSIER A ETRE JUGES EN LEUR ABSENCE, ONT ETE REPRESENTES, AINSI QUE LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE, PAR LEUR AVOCAT ; QU'A L'ISSUE DE CETTE AUDIENCE, L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE, ET LES PARTIES INFORMEES DE CE QUE L'ARRET SERAIT PRONONCE LE 8 MARS 1979 ; QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CETTE DATE, LE PRESIDENT A INFORME LES PARTIES DE LA PROLONGATION DU DELIBERE, ET DE CE QUE L'ARRET SERAIT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MARS 1979 ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES PREVENUS ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE DISPOSAIENT DE TROIS JOURS A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET, POUR SE POURVOIR EN CASSATION, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 59 SUSVISE, LEDIT POURVOI AINSI DECLARE DANS LE DELAI LEGAL ET DIRIGE CONTRE UN ARRET INCIDENT NE POUVANT D'AILLEURS ECHAPPER A LA NULLITE QUE PAR LE RECOURS A LA PROCEDURE DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5QUE LES DECLARATIONS DE POURVOI FORMULEES AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL LE LUNDI 19 MARS 1979 SONT INTERVENUES ALORS QU'ETAIT EXPIRE LE DELAI LEGALEMENT IMPARTI AUX DEMANDEURS POUR EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS ; QUE, DES LORS, LES POURVOIS DOIVENT ETRE DECLARES IRRECEVABLES ;
6PAR CES MOTIFS :
7DECLARE LES POURVOIS IRRECEVABLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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