Cass. crim., 12 mars 1992, n° 91-81.108
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1992, 91-81.108, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.108
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mars 1992, n° 91-81.108, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.108
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534988.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5LA société CETAGEP, société anonyme, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 17 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre Albert X... notamment pour abus de confiance, après relaxe du prévenu de ce chef, l'a déboutée de ses demandes ;
6Vu le mémoire produit ;
7d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 510 du Code de procédure pénale, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, vice de forme, défaut de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du délibéré, la Cour était présidée par Mme Y... "conseiller faisant fonctions de président, désignée par ordonnance de M. le premier président en date du 20 décembre 1989, prise conformément aux dispositions des articles R. 213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ;
9"alors qu'ont ainsi été méconnues les dispositions des textes susvisés aux termes desquels le conseiller qui remplace le président des chambres empêché doit avoir été désigné dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire par ordonnance du premier président" ;
10Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire que l'ordonnance par laquelle le premier président désigne les magistrats du siège appelés à remplacer le président de chambre empêché peut être modifiée en cours d'année judiciaire ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1134 et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance relativement au détournement de factures et débouté en conséquence la partie civile de sa demande d'indemnisation des dommages découlant pour elle de cette infraction ;
13"aux motifs que "les factures ont été établies pour 3 d'entre elles sur un papier à en-tête Atlantic Recrutement et signées "La Gérance Z..." et pour les 2 autres sur un papier à en-tête Vecteur et non signées ;
14"la consultation des statuts de la SARL Atlantic Recrutement n'établit pas la présence de X... parmi les associés ;
15"en ce qui concerne l'entreprise Vecteur aucune précision n'est apportée sur sa forme et sur le d rôle qu'y jouerait X..., à cet égard on note que dans les annonces d'emplois figurant à la procédure Vecteur à son siège ... au Mans alors que les candidats sont priés de s'adresser à X..., conseil 29 bis,
16avenue Bollée au Mans ;
17"ainsi, même si X... n'a pas nié avoir apporté assistance à Mme Z... dans des opérations de recrutement de ses propres clients alors qu'il travaillait encore pour le compte de la CETAGEP, rien ne permet de dire qu'il ait été associé ou salairé de Vecteur de la SARL Atlantic Recrutement et qu'il soit à l'origine de la facturation indue de prestations effectuées en réalité par CETAGEP (arrêt p. 5 et 6) ;
18"alors, d'une part, et s'agissant de Vecteur, que la demanderesse faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que X... exerçait personnellement sous cette dénomination l'activité de conseil en recrutement et produisait aux débats des annonces d'emploi publiées par Vecteur dans lesquelles les candidats étaient priés de s'adresser à X..., de sorte qu'en énonçant qu'aucune précision n'était apportée sur le rôle joué par ce dernier dans l'entreprise Vecteur, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la partie civile et les pièces versées aux débats, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
19"alors, d'autre part, et s'agissant de la SARL Atlantique Recrutement que la demanderesse avait produit aux débats un protocole d'accord conclu le 31 décembre 1987 entre X... et Mme Z... prévoyant que "la facturation en cours fera l'objet d'un partage cinquante/cinquante sur les missions communes et émises par la nouvelle société créée par Mme Z... dès le 1er janvier 1988" et avait fait valoir que "la facturation en cours" au 31 décembree 1987 et donc antérieurement à la constitution de ladite société ne pouvait concerner que des prestations effectuées par CETAGEP ; de sorte qu'en se dispensant purement et simplement de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer Albert X... du chef d'abus de confiance portant sur le détournement, au préjudice de la partie civile, de factures, pour un montant estimé à environ 150 000 francs, et pour d débouter la société CETAGEP de sa demande d'indemnisation concernant ce chef de dommage, les juges du second degré, qui ont répondu comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisi, ont exposé, sans insuffisance ni erreur de droit, les motifs dont ils ont déduit que le prévenu ne s'était pas rendu coupable de l'infraction reprochée ;
21Que dès lors, le moyen, qui sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Condamne la demanderesse aux dépens ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président
27empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. A..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
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