Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 12 mars 1992, n° 91-84.324
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1992, 91-84.324, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de la partie civile
- Relaxe du prévenu en première instance
- Condamnation d'une amende par la Cour d'appel
- Impossibilité
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 509
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.324
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mars 1992, n° 91-84.324, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Condamnation d'une amende par la Cour d'appel ; Impossibilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.324
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547194.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Condamnation d'une amende par la Cour d'appel - Impossibilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN, K contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1991, qui, pour infraction aux articles 6 et 32 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, a condamné Michel X... à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 515 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que si la cour d'appel, statuant sur le seul appel interjeté par la partie civile d'un jugement de relaxe, est tenue de rechercher elle-même si le fait qui lui est déféré constitue ou non une infraction et de décider sur l'action civile, elle ne saurait pour autant prononcer aucune peine ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction aux articles 6 et 32 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, Michel X... a été relaxé et la partie civile déboutée de ses demandes ; que sur le seul appel de cette dernière, la cour d'appel, constatant que le délit reproché, qu'elle a caractérisé, était constitué à la charge de l'intéressé, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ainsi qu'à des dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes et le principe susénoncés ; Par ces motifs,
2CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 1er juillet 1991, mais seulement en ce qu'il a condamné Michel X... à une amende de 1 000 francs et en ce qu'il a statué sur la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
3ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions d de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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