Cour d'assises : Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.674
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-83.674, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Lecture
- Dispense
- Lecture publique de l'arrêt de renvoi
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 348
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.674
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-83.674, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Lecture publique de l'arrêt de renvoi ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.674
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550368.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Lecture publique de l'arrêt de renvoi - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, du 29 avril 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306 et 348 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8"en ce que le président de la cour d'assises a indiqué que les questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, il n'en donnerait pas lecture ;
9"alors que la lecture publique des questions est une formalité substantielle et qu'il ne peut y être dérogé;
10que si le président peut s'abstenir de lire les questions lorsqu'elles sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, c'est à la condition que cet arrêt ait été lu publiquement de sorte que, si la lecture de l'arrêt de renvoi à eu lieu à huis clos, le président ne peut s'abstenir de poser les questions publiquement" ;
11Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, à la demande de la partie civile, le huis clos a été ordonné conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale;
12que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
13Attendu qu'en cet état, le grief formulé au moyen n'est pas fondé ;
14Qu'en effet, la dispense de la lecture des questions, prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;
15Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. Cotte ;
21Greffier de chambre : Mme Mazard ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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