Jugements et arrets : Cass. crim., 12 mars 2002, n° 01-83.586
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 2002, 01-83.586, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Recevabilité
- Prévenu non comparant ayant demandé à être jugé en son absence
- Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.586
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mars 2002, n° 01-83.586, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant ayant demandé à être jugé en son absence ; Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Lagny-sur-Marne, en date du 12 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Meaux, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lagny-sur-Marne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.586
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603171.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant ayant demandé à être jugé en son absence - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Lazare,
6contre le jugement du tribunal de police de LAGNY-SUR-MARNE, en date du 12 octobre 2000, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
7Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, alinéa 1er, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions du demandeur ;
10Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;
11Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
12Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Lazare X..., cité à comparaître devant le tribunal de police, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction un "mémoire", dans lequel il a demandé à être jugé en son absence et développé notamment un moyen de défense tiré de la prescription ;
13Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, le tribunal, après avoir analysé la teneur du procès verbal, se borne à énoncer que les faits sont établis, sans faire mention de la lettre adressée par le prévenu ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Lagny-sur-Marne, en date du 12 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
18RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Meaux, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lagny-sur-Marne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : M. Souchon ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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