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Circulation routiere : Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-83.476

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-83.476, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-83.476
Publication
Bulletin criminel 2008, N° 61
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-83.476, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants ; Eléments constitutifs ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, N° 61

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-83.476

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018596103.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite après usage de stupéfiants ou de plantes classées comme stupéfiants - Eléments constitutifs - Détermination

Sommaire officiel

L'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2007, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, conduite d'un véhicule avec permis de conduire non prorogé, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, 250 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L 235-1 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usages de produits stupéfiants, et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que, le prévenu a fait l'objet d'un prélèvement sanguin lors du contrôle autoroutier, que ."l'expert désigné pour analyser le prélèvement sanguin a ainsi conclu son rapport : "la présence de THC COOCH témoigne d'une consommation de cannabis. L'absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n'était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ". En dépit de cette formulation, qui a conduit à tort le premier juge a requalifier l'infraction poursuivie, la preuve est faite que le prévenu a bien commis l'infraction qui lui était reprochée par l'acte de poursuite, l'article L. 235-1 du code de la route disposant en effet, que toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ... ". "alors que l'article 235-1 du code de la route, issu de la loi n° 2003-87 réprimant la "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ", ne s'applique que s'il est établi que le prévenu était lors de la conduite du véhicule sous l'influence d'une substance classée comme stupéfiant ; que dès lors qu'il résulte de l'analyse de sang que le prévenu n'est plus sous influence de cannabis lors de la conduite du véhicule, l'infraction n'est pas constituée ; qu'en déclarant l'infraction constituée en dépit des conclusions de l'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer François X... coupable, notamment, de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet l'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Pometan, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-83.476
Publication
Bulletin criminel 2008, N° 61
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-83.476, publié au Bulletin

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