Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Peines : Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-87.532

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-87.532, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.532
Publication
Bulletin criminel 2008, N° 64
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-87.532, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Nouvelle condamnation ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel, en date du 5 juillet 2007, qui ordonne la révocation totale d'un sursis avec mise à épreuve d'une durée de trois ans assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 28 février 2002, au motif qu'entre ces deux dates l'intéressé a été condamné à trois reprises, mais omet de préciser la nature -emprisonnement ferme- et la durée des trois condamnations prononcées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, N° 64

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-87.532

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'obligation pour le juge qui se prononce sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve de rechercher si les faits ayant motivé une condamnation ultérieure ont été commis pendant le délai d'épreuve, à rapprocher :Crim., 17 mai 1995, pourvoi n° 93-84.734, Bull. crim. 1995, n° 180 (cassation), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018550252.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Nouvelle condamnation - Constatations nécessaires

Sommaire officiel

Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel, en date du 5 juillet 2007, qui ordonne la révocation totale d'un sursis avec mise à épreuve d'une durée de trois ans assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 28 février 2002, au motif qu'entre ces deux dates l'intéressé a été condamné à trois reprises, mais omet de préciser la nature -emprisonnement ferme- et la durée des trois condamnations prononcées

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'obligation pour le juge qui se prononce sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve de rechercher si les faits ayant motivé une condamnation ultérieure ont été commis pendant le délai d'épreuve, à rapprocher :Crim., 17 mai 1995, pourvoi n° 93-84.734, Bull. crim. 1995, n° 180 (cassation), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2007, qui, pour violences volontaires aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 28 février 2002 par la même juridiction ; Vu les trois mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité des deux derniers mémoires : Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe les 19 septembre et 24 décembre 2007, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 11 juillet 2007 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; Sur la recevabilité du premier mémoire : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais, sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 132-43,132-47 et 132-48 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans prononcé par la cour d'appel de Grenoble le 28 février 2002, la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable de violences volontaires aggravées commises le 29 septembre 2006, énonce que, " depuis la condamnation du 28 février 2002... Noël X... a commis de multiples infractions et a été condamné à trois reprises pour des faits commis entre le 17 juin 2003 et le 31 mai 2005 " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si, au cas où le prévenu aurait été condamné à trois reprises à des peines d'emprisonnement ferme entraînant la suspension du délai d'épreuve pendant le temps de l'incarcération, les délits poursuivis avaient été commis pendant ledit délai, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.532
Publication
Bulletin criminel 2008, N° 64
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 12 mars 2008, n° 07-87.532, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2008