Cass. crim., 12 mars 2025, n° 23-86.386
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 10-2
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-86.386
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00318 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 23-86.386, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-86.386
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00318
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67d1313ca74c455c1adcabe3.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 23-86.386 F-D
2N° 00318
3LR
412 MARS 2025
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 MARS 2025
13M. [G] [N] et Mme [Y] [O], épouse [N], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 2 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [D] du chef de détérioration d'un local le rendant impropre à l'habitation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M [G] [N] et Mme [Y] [O], épouse [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [G] [N] et son épouse, Mme [Y] [O], ont porté plainte et se sont constitués partie civile. Une information a été ouverte.
203. Le 14 octobre 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
214. Les époux [N] ont relevé appel.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le second moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de M. et Mme [N], alors :
28« 1°/ qu'il résulte des dispositions l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 10-2 du code de procédure pénale que le droit de la partie civile à l'assistance d'un défenseur doit être concret et effectif ; que, par lettres des 13 et 17 mars 2023, M. [N] et son conseil, Me [W], ont signalé à la chambre de l'instruction que Me [W] n'assurait plus la défense de ses intérêts ; que M. et Mme [N] ont signalé être en attente de désignation d'un nouvel avocat, et ont alerté la chambre de l'instruction à plusieurs reprises en indiquant qu'ils n'avaient pas de défenseur, en demandant une nouvelle audience dans l'attente de la réponse du bâtonnier ; qu'en statuant malgré tout, après l'audience du 18 septembre 2023, dont la date avait été notifiée à son ancien avocat, tout en constatant que M. et Mme [N] étaient sans avocat, et alors ceux-ci n'avaient pas renoncé de manière non équivoque à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience, mais, tout au contraire, l'avaient réclamé à de nombreuses reprises, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
292°/ qu'il résulte des dispositions de de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 que le droit de la partie civile à l'assistance d'un défenseur doit être concret et effectif ; que le bureau d'aide juridictionnelle a, le 23 mars 2023,rejeté la demande de M. [N], en retenant qu'une seule contribution était due et que l'aide était demandée pour une audience devant le tribunal judiciaire de Paris, cependant, d'une part, que l'appel et l'audience pour lesquels la demande était formulée relevaient de la compétence de la chambre de l'instruction de la cour d'appel et que, d'autre part, la décision initiale du 13 février 2018 n'accordait l'aide juridictionnelle que pour la procédure devant le juge d'instruction, spécifiquement jusqu'à l'ordonnance de renvoi ; que M. [N] a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel et a alerté sur le fait qu'il n'avait pas de défenseur ; que la chambre de l'instruction, qui ne pouvait pas statuer sans s'assurer que la décision prise sur le recours dirigé contre le refus d'aide juridictionnelle avait été rendue, a violé les textes précités. »
30Réponse de la Cour
31Vu les articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 25 de la loi du 10 juillet 1991 :
327. Il se déduit de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a un droit concret et effectif à l'assistance d'un avocat.
338. Par décision du 13 février 2018, l'aide juridictionnelle a été accordée à M. et Mme [N] pour la procédure suivie devant le juge d'instruction, jusqu'à l'ordonnance de renvoi.
349. Ceux-ci ont relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. L'avocat qui avait été désigné pour les assister au cours de l'information leur a indiqué qu'il n'interviendrait plus pour eux devant la chambre de l'instruction. Ils ont alors formé, le 15 mars 2023, une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été déclarée irrecevable au motif qu'une seule contribution est due pour l'ensemble de la phase d'instruction, que la chambre de l`instruction ait été ou non saisie.
3510. Les parties civiles ont manifesté, à plusieurs reprises et par écrit, leur volonté d'être assistées d'un avocat à l'occasion de l'audience devant la chambre de l'instruction.
3611. A l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle leur affaire a été renvoyée, elles n'étaient ni comparantes, ni représentées. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise.
3712. En retenant l'affaire et en statuant sur l'appel dont elle était saisie, alors que les époux [N] avaient, avant la date de l'audience, sollicité l'attribution de l'aide juridictionnelle et l'assistance d'un avocat, sans s'assurer que les parties civiles avaient pu bénéficier effectivement de cette assistance, la chambre de l'instruction a méconnu les textes suvisés et le principe ci-dessus rappelé.
3813. La cassation est par conséquent encourue.
39PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
41RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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