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Cass. crim., 12 novembre 2003, n° 03-82.223

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 2003, 03-82.223, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-82.223
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 2003, n° 03-82.223, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-82.223

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611946.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Daniel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Daniel X... ;

10"aux motifs que le tribunal, pour faire droit au moyen de prescription, s'est fondé sur l'attestation produite par la défense émanant de Mario Y..., gérant de la société AM Distribution aux termes de laquelle le routage du n° 52 aurait été effectué entre le 1er et le 10 janvier 2001 ; que le contenu même du journal contenant les propos incriminés vient contredire cette affirmation ; qu'en effet, à la dernière page du magazine, sous le titre "Z... mise en examen ? Amicale Cannoise de la Police municipale : La Chambre régionale des comptes enquête", il est fait état de ce qu'en mai dernier, la chambre régionale des comptes a saisi le maire sur une opération présumée constitutive d'une gestion de fait, et que "dans sa séance du 13 janvier", elle a rappelé qu'elle s'était saisie d'office ; qu'à la page 4 du journal, sous le titre "Gérard Rodriguez, 1er prix des Autodidactes", il est écrit, "fin janvier, le PDG (62 ans) de la société anonyme cannoise spécialisée dans la vente de bateaux de plaisance, recevait le Prix des Autodidactes" ; qu'il en résulte nécessairement que non seulement le journal a été diffusé après le 10 janvier, contrairement aux termes de l'attestation, mais même après fin janvier ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, à la date de la citation, soit le 19 avril 2001, la prescription n'était pas acquise ;

11"alors que, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, le prévenu précisait que la date de diffusion du journal ne pouvait être déterminée au regard des dates mentionnées dans les articles évoquant la séance du 13 janvier de la chambre régionale des comptes et la cérémonie de remise du Prix des Autodidactes prévue fin janvier, les dates de ces événements ayant été connues des journalistes bien avant qu'ils aient lieu ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire pour se concentrer sur la seule analyse grammaticale des articles contenant les propos incriminés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

12Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que la citation avait été délivrée moins de trois mois après la date de publication de l'écrit incriminé fixant le départ de la prescription ;

13Qu'un tel moyen ne peut être admis ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit établis à la charge de Daniel X... les faits de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné à verser à la partie civile la somme de 750 euros en réparation du préjudice subi ;

16"aux motifs que, sur les propos visant Hélène A... en tant que particulier, les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que le prévenu, qui affirme dans ses conclusions apporter la preuve de sa bonne foi, se contente de produire un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise de la SA du Grand Casino de Cannes du 23 septembre 1998, et un procès-verbal de constat d'huissier établi le 3 décembre 1998 attestant que la porte du local SA du Grand Casino Riviera était fermée ; qu'il n'apporte aucun élément sur le licenciement pour faute grave ; que, s'il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise de la SA du Grand Casino de Cannes, que le président B... a fait état de ce que la serrure de la porte d'entrée commune des deux entités distinctes Noga Hôtel Cannes et SA du Grand Casino de Cannes a été décidée sans son consentement et du constat d'huissier que la secrétaire de Noga Hôtel Cannes a déclaré que c'était elle qui, sur ordre de sa direction, était chargée d'ouvrir ; que ces seuls éléments ne sauraient constituer une enquête sérieuse ; que le prévenu a manqué de mesure et de prudence dans l'expression ;

17"alors que, pour exclure Daniel X... du bénéfice de la bonne foi au sens de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce que, en imputant à Hélène A... un changement de serrure "incognito", cette dernière ayant alors vraisemblablement "quelque chose à cacher", le prévenu aurait manqué de mesure et de prudence dans l'expression ; que, comme le faisait valoir Daniel X... dans ses écritures d'appel, l'absence d'autorisation délivrée par le président B..., absence constatée par l'arrêt, de même que les consignes données au personnel de l'hôtel, suffisaient pourtant à établir la véracité des faits imputés à la partie civile ; que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

19D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-82.223
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Cass. crim., 12 nov. 2003, n° 03-82.223, inédit

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