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Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 25-85.636

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-85.636
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01600
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 25-85.636, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-85.636

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01600

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6916fa81e097417ee1bcf86e.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 25-85.636 F-D

2N° 01600

3RB5

412 NOVEMBRE 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 12 NOVEMBRE 2025

13M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de meurtre avec préméditation et tentative, en bande organisée et en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [Y] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. M. [Y] [T] a été mis en examen, notamment, des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 6 décembre 2024.

203. Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

214. La personne détenue a relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et la demande de mise en liberté de M. [T], alors :

25« 1°/ en premier lieu qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; qu'en rejetant la demande de renvoi de Monsieur [T] afin de permettre sa comparution physique au seul motif que « la visioconférence constitue un mode de comparution, l'extraction n'étant pas un droit en matière de rejet de demande de mise en liberté » (arrêt, p. 46), la chambre de l'instruction, qui n'a pas justifié sa décision, a violé les articles 5, § 3 et 6, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 706-71 et 593 du code de procédure pénale ;

262°/ en second lieu que la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [T] aux motif que les objectifs fixés à l'article 144 du code de procédure pénale « ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique » (arrêt, p. 47), la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, § 3 et 6, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

27Réponse de la Cour

28Sur le moyen, pris en sa première branche

296. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de la personne mise en examen et confirmer la décision de refus de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la visioconférence constitue un mode de comparution et que l'extraction de la personne détenue n'est pas un droit en matière de rejet de demande de mise en liberté.

307. C'est à tort que les juges ont refusé le renvoi pour le motif précité alors que l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale dispose qu'une personne détenue en matière criminelle a la possibilité de refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle lors de l'examen, par la chambre de l'instruction, de l'appel de certaines décisions de refus de mise en liberté prévues par ce texte, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.

318. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que cette faculté de refus n'appartient qu'à la personne détenue depuis plus de six mois, dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et qui n'a pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois.

329. Or, il résulte des pièces de la procédure que M. [T], qui a été placé en détention provisoire le 6 décembre 2024, n'était pas, au 4 juin 2025, jour de l'audience de la chambre de l'instruction, détenu depuis plus de six mois.

3310. Ainsi, le grief ne peut être accueilli.

34Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3511. Pour confirmer la décision de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction retient que M. [T] est mis en cause par plusieurs des protagonistes du dossier et qu'il convient, celui-ci contestant les faits, de se prémunir de toute interférence.

3612. Les juges ajoutent qu'au regard des pénalités encourues, les risques de fuite de l'intéressé sont majeurs et que la détention est l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement dès lors que le casier judiciaire de M. [T], qui évolue dans le milieu du grand banditisme et n'a pas d'activités légales pour subvenir à ses besoins, fait état de quatorze condamnations et qu'il se voit reprocher des faits en état de récidive légale.

3713. Ils poursuivent en indiquant que les circonstances de commission de l'infraction et ses conséquences causent nécessairement un important trouble à l'ordre public, une personne ayant été tuée et d'autres blessées, et que la remise en liberté ne pourrait que raviver ce trouble.

3814. Ils retiennent enfin que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités.

3915. En prononçant ainsi, par des considérations de droit et de fait, répondant au caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, sur lequel elle n'avait pas à se prononcer par des motifs distincts, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

4016. Dès lors, le grief doit être écarté.

4117. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43REJETTE le pourvoi ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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