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Cass. crim., 12 octobre 1983, n° 83-90.645

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1983, 83-90.645, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 octobre 1983
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
83-90.645
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 245

Titrage officiel

1) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Mise en conformité des lieux - Bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.

2) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme que l'ordre de mise en conformité des lieux ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.

Texte intégral

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

- X... ROBERT,

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 7 JANVIER 1983 QUI, APRES AVOIR CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, LUI A ORDONNE DE METTRE EN CONFORMITE LES LIEUX ET, EN TANT QUE DE BESOIN, DE DEMOLIR LES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES, DANS LE DELAI D'UN AN, SOUS ASTREINTE DE CENT FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;

VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 480-5 ET L. 480-7 DU CODE DE L'URBANISME ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES TEXTES SUSVISES QUE L'ORDRE DE MISE EN CONFORMITE DES LIEUX OU DE DEMOLITION, PREVU PAR L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME, NE PEUT ETRE DONNE QU'AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX IRREGULIERS OU DE L'UTILISATION IRREGULIERE DU SOL ;

ATTENDU QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR D'APPEL A DONNE UN TEL ORDRE A X..., ENTREPRENEUR, QUI AVAIT ETE POURSUIVI POUR AVOIR REALISE, AU PROFIT DE Y..., DES TRAVAUX IRREGULIERS DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 7 JANVIER 1983 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.

Source

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