Cass. crim., 12 octobre 1994, n° 93-85.013
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 93-85.013, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 91
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.013
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 93-85.013, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.013
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577327.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 91 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean A... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91 et 485 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Y... de son action en dommages-intérêts intentée à l'encontre de M. A... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
9"aux motifs que "l'auteur de la plainte ne peut être considéré comme ayant agi avec témérité ou de mauvaise foi" ;
10"alors que la faute civile qui sert de support à la mise en oeuvre de l'article 91 du Code de procédure pénale est caractérisée par la seule légèreté de l'auteur de la plainte à l'origine de l'action publique ; qu'en exigeant que soit établie la mauvaise foi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas et violé l'article 91 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 1382 du Code civil" ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 91 et 485 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, des préambules de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la Constitution du 4 octobre 1958 proclamant le droit de grève, violation de l'autorité de la chose jugée, défaut de motif et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. Y... de son action en dommages-intérêts intentée à l'encontre de M. A... en application de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
13"au motif qu'"il résulte des pièces du dossier que Jean A... était directeur de l'agence locale de la SPST, qu'à compter du 10 octobre 1990, une partie des salariés a engagé un mouvement de grève, que le 25 octobre 1990, les grévistes ont retenu M. A... dans son bureau pendant quelques heures... que la réalité des faits n'est pas contestée ainsi que la présence de M. Y... sur les lieux et qu'en visant à sa plainte les personnes qui se trouvaient à l'intérieur des locaux où il a été retenu", il n'a pas commis de faute ;
14"alors, d'une part, que le droit de provoquer l'ouverture d'une information en se constituant partie civile ne doit être exercé qu'à bon escient avec la conviction personnelle de l'existence de l'infraction alléguée en apportant la justification des éléments de nature à donner vraisemblance à cette conviction ; que ce droit ne peut être utilisé à des fins étrangères à la mise en oeuvre légitime de l'action publique ; qu'en l'espèce, commet la faute génératrice de dommages-intérêts prévue par l'article 91 du Code de procédure pénale, le directeur d'une entreprise qui, dans sa plainte initiale du chef de séquestration contre personne dénommée qui s'est révélée ultérieurement dépourvue de fondement, s'est borné à retenir des faits de grève sans relever le moindre élément de nature à caractériser la volonté de l'inculpé de jouer un rôle actif dans le fait poursuivi et qui a maintenu ultérieurement sa plainte devant le magistrat instructeur pour la seule raison "que Y... soutenait les délégués syndicaux de manière intellectuelle assez forte" ; que, dès lors, en écartant le caractère fautif de la constitution de partie civile de M. A... du fait de la présence de M. Y... sur les lieux, au lieu de constater qu'il résultait de l'ensemble des pièces de la procédure que la plainte avait pour seul objet, dans un climat social conflictuel, de porter atteinte au libre exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus énoncés ;
15"alors, d'autre part, que, dans une décision répressive, les constatations de nature pénale dès lors qu'elles sont certaines et nécessaires ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; qu'en l'espèce, par jugement du 5 mars 1992, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nantes a relaxé M. Z..., qui, seul parmi les grévistes présents le 25 octobre 1990, n'avait pas bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, en retenant pour fonder cette décision de relaxe "que demeure constante la parfaite liberté de A... et de ses cadres lorsque ceux-ci quittaient le bureau et le siège social en fin de soirée, et que nul obstacle, aucune gêne ne s'opposait à cette première manifestation claire de la volonté de sortir" ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en énonçant que "les grévistes avaient retenu M. A... dans son bureau pendant quelques heures, que la réalité des faits n'était pas contestée ainsi que la présence de M. Y... sur les lieux", a violé l'autorité de la chose jugée ;
16"alors, enfin, que la seule constatation de la présence sur les lieux de M. Y... qui trouve sa justification dans le libre exercice de son droit de grève tel qu'il est prévu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dès lors que n'est caractérisé à son encontre aucun acte personnel de nature à caractériser un fait volontaire de séquestration et que, par voie de conclusions devant la cour d'appel, il a précisément invoqué l'heure tardive de son arrivée -20 h 30-, soit peu de temps avant le départ de M. A... à 20 h 50, excluant toute possibilité d'intervention-n'est pas de nature à enlever à la plainte avec constitution de partie civile nommément déposée contre lui tout caractère abusif résultant d'une imprudence ou d'une légèreté de son auteur ; qu'en déduisant de cette seule présence que M. A... n'aurait commis aucune faute de nature à justifier l'action en dommages-intérêts fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision attaquée de toute base légale" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, et qui n'avait pas à se référer à une décision de relaxe étrangère aux débats, a déduit des éléments qu'elle a analysés que la preuve n'était pas rapportée par le demandeur que son dénonciateur avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ;
19Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale