Cassation : Cass. crim., 12 octobre 1995, n° 95-80.525
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1995, 95-80.525, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle
- Arrêt rendu sur les appels du Ministère public et de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu
- Code de procédure pénale, article 574
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.525
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1995, n° 95-80.525, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle ; Arrêt rendu sur les appels du Ministère public et de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.525
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553758.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Arrêt rendu sur les appels du Ministère public et de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Georges, - DE Y... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 29 novembre 1994, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour importation sans déclaration de déchets générateurs de nuisances et infraction douanière ;
6Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu sur appels d'une ordonnance de non-lieu relevés par le procureur de la République et par l'administration des Douanes ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence, ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier ;
10Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué, qui laisse entiers les droits des demandeurs devant la juridiction de jugement ;
11D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M.
16de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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