1° impots et taxes : Cass. crim., 12 octobre 1995, n° 94-80.186
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1995, 94-80.186, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° impots et taxes
- Impôts directs et taxes assimilées
- Pénalités et peines
- Peines complémentaires
- Affichage et publication des jugements
- Moyen de l'administration des Impôts discutant des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage de la décision
- Recevabilité (non)
- 2° frais et depens
- Eléments
- Inclusion (non)
- Code pénal, article 131-35
- Code de procédure pénale, article 800
- Code de procédure pénale, article R. 91
- Code de procédure pénale, article R. 92
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.186
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 306 p. 839
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1995, n° 94-80.186, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Pénalités et peines ; Peines complémentaires ; Affichage et publication des jugements ; Moyen de l'administration des Impôts discutant des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage de la décision ; Recevabilité (non) ; 2° frais et depens ; Eléments ; Inclusion (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'administration des Impôts est sans qualité pour discuter des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage de la décision, peines complémentaires obligatoires.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de Michel X...,
II. Sur le pourvoi de l'administration des Impôts,
Les REJETTE,
III. Sur le pourvoi du procureur général,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 18 novembre 1993, mais par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives aux frais de publication et d'affichage,
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
Dit que les frais de la publication et de l'affichage ordonnés par la cour d'appel seront, dans la limite de l'amende encourue (250 000 francs), à la charge de Michel X... ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-35
- Code de procédure pénale, article 800
- Code de procédure pénale, article R. 91
- Code de procédure pénale, article R. 92
- Ancien code pénal, article 51
- Code pénal, article 51-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 800-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Obstacle a la transmission d'un signalement d'un lanceur d'alerte (numéro d’infraction NATINF 32571)
- Lancement d'alerte abusif ou dilatoire (numéro d’infraction NATINF 32572)
- Exercice d'une procedure a l'encontre d'un lanceur d'alerte pour les informations signalees ou divulguees (numéro d’infraction NATINF 35625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 306 p. 839
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.186
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067217.
Titrage officiel
1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Peines complémentaires - Affichage et publication des jugements - Moyen de l'administration des Impôts discutant des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage de la décision - Recevabilité (non).
2° FRAIS ET DEPENS - Eléments - Affichage et publication des jugements - Inclusion (non).
Références de titrage : 1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Impôts et taxes - Moyen de l'administration des Impôts discutant des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage de la décision - Recevabilité (non) | 1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Peines complémentaires - Moyen de l'administration des Impôts discutant des modalités d'exécution, des mesures de publication et d'affichage de la décision (non) | 1° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Impôts et taxes - Moyen de l'administration des Impôts discutant des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage de la décision - Recevabilité (non) | 2° FRAIS ET DEPENS - Frais à la charge de l'Etat - Frais de publication et d'affichage de la décision en matière fiscale (non) | 2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Peines complémentaires - Affichage et publication des jugements - Frais de publication et d'affichage - Frais de justice (non) | 2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire - Publicité et affichage - Impôts et taxes - Frais de publication et d'affichage de la décision - Frais de justice (non) | 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Affichage - Impôts et taxes - Frais de publication et d'affichage - Frais de justice (non) | 2° AFFICHAGE - Affichage et publication de condamnations - Peine complémentaire - Impôts et taxes - Frais de publication et d'affichage des jugements - Frais de justice (non)
Sommaire officiel
1° L'administration des Impôts est sans qualité pour discuter des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage de la décision, peines complémentaires obligatoires.
2° Les frais de publication et d'affichage des jugements, qui ne sont pas des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, au sens des articles 800, R. 91 et R. 92 du Code de procédure pénale, échappent à l'application de l'article 800-1 de ce Code, issu de la loi du 4 janvier 1993. Il s'ensuit que le coût des mesures de publication et d'affichage de la décision, que les juges ordonnent, conformément aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, en cas de condamnation pour fraude fiscale ou omission d'écritures en comptabilité, demeure à la charge du condamné, dans la limite toutefois, depuis l'entrée en vigueur de l'article 131-35 du Code pénal, du maximum de l'amende encourue.
Textes cités
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 800
- Code de procédure pénale, article R. 91
- Code de procédure pénale, article R. 92
- Ancien code pénal, article 51
- Code pénal, article 51-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 800-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET ET CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
2- X... Michel,
3- l'administration des impôts, partie civile,
4- le Procureur général près de la cour d'appel de Toulouse,
5contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1993 qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, a condamné Michel X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis, ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9I. Sur le pourvoi de Michel X... :
10Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
11Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
12Et sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
13Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
14II. Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :
15Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 232 du Livre des procédures fiscales, 51 et 51-1 du Code pénal, 131-35 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
16" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les frais d'affichage et de publication seraient à la charge du Trésor public ;
17" alors que les frais d'affichage ou de publication de la décision de condamnation sont légalement à la charge, non pas du Trésor public, mais du condamné " ;
18Attendu que l'administration des Impôts est sans qualité pour discuter des modalités d'exécution des mesures de publication et d'affichage, peines complémentaires obligatoires ;
19Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
20III. Mais sur le pourvoi du procureur général :
21Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, alinéa 3 du Code général des impôts, et des articles 51 et 51-1 du Code pénal :
22" en ce que l'arrêt attaqué a laissé les frais de publication et d'affichage à la charge du Trésor public ;
23" au motif que les frais de publication et d'affichage... ne sauraient être mis à la charge du condamné eu égard aux nouvelles dispositions du Code de procédure pénale (article 800-1) ;
24" alors que, d'une part, selon les dispositions de l'article 1741, 3e alinéa, du Code général des impôts, la publication et l'affichage de la condamnation constituent une peine complémentaire obligatoire ;
25" et que, d'autre part, selon les dispositions des articles 51 et 51-1 du Code pénal, la publication et l'affichage de la décision de condamnation sont ordonnés aux frais du condamné " ;
26Vu lesdits articles, ensemble l'article 131-35 du Code pénal ;
27Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 131-35 du Code pénal et des articles 1741, alinéa 3 et 1743 du Code général des impôts qu'en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, le tribunal ordonne la publication et l'affichage de la décision aux frais du condamné, la somme recouvrée contre ce dernier à ce titre ne devant toutefois pas excéder le maximum de l'amende encourue ;
28Attendu qu'après avoir reconnu Michel X... coupable des délits précités, la cour d'appel a ordonné la publication et l'affichage de la décision, tout en laissant les frais s'y rapportant à la charge du Trésor public, " eu égard aux nouvelles dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale " ;
29Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les frais de publication et d'affichage des jugements, qui ne sont pas des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police au sens des articles 800 et R. 92 du Code de procédure pénale, échappent à l'application de l'article 800-1 de ce Code, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
30Que la cassation est dès lors encourue ;
31Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ;
32Par ces motifs :
33I. Sur le pourvoi de Michel X...,
34II. Sur le pourvoi de l'administration des Impôts,
35Les REJETTE,
36III. Sur le pourvoi du procureur général,
37CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, en date du 18 novembre 1993, mais par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives aux frais de publication et d'affichage,
38Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
39Dit que les frais de la publication et de l'affichage ordonnés par la cour d'appel seront, dans la limite de l'amende encourue (250 000 francs), à la charge de Michel X... ;
40Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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