Cassation : Cass. crim., 12 octobre 1995, n° 94-85.764
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1995, 94-85.764, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Demandeur non condamné pénalement
- Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.764
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1995, n° 94-85.764, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non condamné pénalement ; Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.764
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552344.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 octobre 1994 qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, sur l'appel de la CPAM de PARIS, partie civile, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
7Sur la recevabilité du mémoire en demande ;
8Attendu que Marcel X..., demandeur non pénalement condamné, a adressé directement son mémoire au greffe de la chambre criminelle plus de 10 jours après la déclaration de son pourvoi au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ;
9que ce mémoire, qui n'a pas été transmis par un avocat aux Conseils, est donc irrecevable par application des dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM.
14Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme A..., M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale