Cass. crim., 12 octobre 1999, n° 98-84.798
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1999, 98-84.798, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1582
- Code de procédure pénale, article 1978
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 78-993
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.798
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1999, n° 98-84.798, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.798
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597935.
Textes cités
- Code civil, article 1582
- Code de procédure pénale, article 1978
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78-993
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Daniel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1998, qui, pour tromperie, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 2 du décret n° 78-993 du 7 octobre 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de tromperie ;
10" aux motifs, d'une part, que même en admettant la thèse du prévenu selon laquelle cette facture d'achat du véhicule n'a jamais été en sa possession contrairement aux écrits de l'ancien propriétaire Olivier Y..., il n'en demeure pas moins que ce dernier avait mentionné sur le bon de commande de la voiture neuve achetée auprès du garage exploité par la société de Daniel X..., au titre des renseignements concernant la reprise de son véhicule R19, un kilométrage de 104 000 kms, document que le prévenu avait dans le dossier d'Olivier Y... lors du passage des contrôleurs de la DGCCRF dans les locaux du garage strasbourgeois ; que le prévenu savait donc au moins que le véhicule avait parcouru 104 000 kms et l'absence de toute indication du kilométrage réel sur la facture signée par Olivier Y... et visiblement remplie par les services du prévenu n'autorisait pas ce dernier, professionnel de la vente de véhicules d'occasion, à s'abstenir de toutes vérifications y compris au plan technique, alors qu'au surplus, il aurait dû être intrigué par le fait que cette voiture Renault 19, dont la première mise en circulation remontait au 26 octobre 1988, n'avait effectué d'après le compteur que 44 557 kms ;
11" et aux motifs, d'autre part, que le prévenu, seul maître de l'organisation des services de son entreprise en sa qualité de gérant de la SARL, ne saurait se retrancher derrière un dysfonctionnement de ceux-ci entre les deux établissements de Haguenau et Strasbourg-Souffelweyerscheim pour établir sa bonne foi ;
12" alors que le vendeur d'un véhicule d'occasion, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un professionnel, peut valablement recourir aux dispositions de l'article 2 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 qui permettent d'assortir l'indication du kilométrage figurant au compteur dudit véhicule sur les documents contractuels de la mention " non garantis " s'il n'a pas été en mesure, à la date de la vente, de connaître le kilométrage réel et que l'arrêt qui, abstraction faite de motifs erronés, n'a pas constaté qu'à la date de la vente, Daniel X... ait connu le kilométrage réel du véhicule vendu par lui à Evelyne Z... et qui constatait qu'il avait pris soin de porter sur les documents contractuels le kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention " non garantis " ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de tromperie ;
13" alors que les éléments constitutifs du délit de tromperie sanctionnant la violation par le vendeur de l'obligation de renseigner l'acquéreur sur le kilométrage réel du véhicule d'occasion dans la mesure où il le connaît, sont réalisés à la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions des articles 1582 et suivants du Code civil et L. 213-1 du Code de la consommation ;
14qu'en l'espèce, selon la prévention, les pièces de la procédure et des constatations des juges du fond, la vente, support du délit de tromperie poursuivi, était parfaite entre la société Impérial Automobile et Evelyne Z... le 5 juillet 1995, date de la signature du bon de commande du véhicule par les parties, la date de la livraison et du paiement étant toutefois reportée au 15 juillet 1995 et que, dès lors, en déduisant la violation prétendue par le vendeur de son obligation de renseigner l'acquéreur sur le kilométrage réel du véhicule, parce qu'il était supposé connaître ce renseignement, du fait qu'à la date du passage des contrôleurs de la DGCCRF, c'est-à-dire selon les énonciations du procès-verbal dressé par ces derniers, à une date postérieure à la conclusion de la vente et à celle de la livraison du véhicule et du paiement, Daniel X... était en possession d'un document impliquant cette connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
15" alors que l'article L. 213-1 du Code de la consommation n'édicte aucune présomption de tromperie et que l'arrêt, qui a déduit la mauvaise foi de Daniel X... de sa seule qualité de dirigeant de la société Impérial Automobile, a méconnu ce principe et prive sa décision de motifs " ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X..., président de la société Impérial Automobile, concessionnaire de la société Hyundaï, a vendu à Evelyne Z..., dans son établissement de Souffelweyersheim, un véhicule Renault d'occasion en lui indiquant un kilométrage au compteur de " 44 549, non garanti " ; que, sur la plainte de cette dernière, il est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles du bien vendu ;
17Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges du second degré relèvent que, professionnel de la vente de véhicules automobiles, Daniel X... ne pouvait ignorer que le kilométrage indiqué à la plaignante était inexact, dès lors que le chiffre de 104 000 kilomètres avait été inscrit par le précédent propriétaire sur le bon de commande établi à l'occasion de l'achat à sa société d'un véhicule neuf payé pour partie par la cession de ce véhicule d'occasion ;
18Que, pour écarter le moyen de défense du prévenu, qui soutenait que, la transaction avec le précédent propriétaire ayant eu lieu dans un établissement secondaire de la société, il n'avait pu prendre connaissance de la précision relative au kilomètrage fournie par celui-ci, les juges énoncent que, dirigeant effectif de la société, et responsable de son organisation, il ne peut invoquer la mauvaise coordination entre les deux établissements pour s'exonérer de sa responsabilité ;
19Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le prévenu n'a invoqué aucune délégation de ses pouvoirs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Commaret ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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