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Action civile : Cass. crim., 12 octobre 1999, n° 99-80.091

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1999, 99-80.091, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.091
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1999, n° 99-80.091, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Faute de la victime ; Partage de responsabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 24 novembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.091

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590713.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Faute de la victime - Partage de responsabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Vincent,

6- X... Jean-Luc,

7- Y... Jeannine, épouse X...,

8civilement responsables,

9- LA MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, en date du 24 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... entièrement responsable des violences subies par Hervé Millevert ;

14"aux motifs que les circonstances de la cause ne permettent pas de retenir que l'attitude de la victime revêtait le caractère de faute grave ayant incité M. X..., prévenu, à agir, dès lors que, d'une part, l'intervention de la victime s'est limitée à une simple empoignade, certes brutale, que, d'autre part, cette empoignade a reçu une réponse violente du prévenu, principalement motivé non par un souci de se défendre ou de se dégager, mais de se venger ; qu'enfin, il apparaît que cette réponse a été particulièrement disproportionnée par rapport à l'empoignade initiale ;

15"alors que si la faute de la victime a concouru avec celle du prévenu à la production d'un dommage résultant d'une infraction de coups et blessures volontaires, la responsabilité de l'un et de l'autre se trouve engagée ; que la cour d'appel qui constate que les coups portés par le prévenu à la victime étaient motivés par le souci de se venger des violences commises par la victime à son encontre, ce dont il se déduit qu'ils ont été provoqués par celle-ci et que la victime a, ainsi, par sa faute, concouru à son propre préjudice, a, en refusant néanmoins d'ordonner un partage de responsabilité qu'elle prétendait subordonner à une faute grave de la victime susceptible d'avoir incité le prévenu à la violence, subordonné l'application de la loi à une condition qui n'y figure pas et méconnu la portée de ses propres énonciations, dans l'un et l'autre cas en violation de l'article 1382 du Code civil" ;

16Vu l'article 1382 du Code civil ;

17Attendu qu'il résulte de ce texte que toute faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son dommage, justifie un partage de responsabilité ;

18Attendu qu'appelé à statuer sur les conséquences dommageables des violences exercées par le mineur Vincent X... sur Hervé Millevert, l'arrêt attaqué, pour exclure tout partage de responsabilité, relève que l'intervention de la victime s'est limitée à une simple empoignade, certes brutale, qui a reçu de la part du prévenu une réponse violente, disproportionnée et motivée par le souci de se venger ;

19qu'il indique en outre que, poursuivi lui-même pour violences légères sur la personne du mineur, Hervé Millevert a été reconnu coupable ;

20Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les texte et principe rappelés ci-dessus ;

21Que, dès lors, la cassation est encourue ;

22Par ces motifs,

23CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 24 novembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

28Avocat général : Mme Commaret ;

29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.091
Solution
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Référence

Cass. crim., 12 oct. 1999, n° 99-80.091, inédit

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