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Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 10-88.126

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 octobre 2011, 10-88.126, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.126
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 2011, n° 10-88.126, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.126

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024914875.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Bouchaïb X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 21 octobre 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentatives et violences avec armes, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné son placement d'office en hôpital psychiatrique ainsi que des mesures de sûreté ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 5 et 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 112-1, 122-1 du code pénal, 706-136, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé à l'encontre de M. X...une interdiction de paraître dans le département du Bas-Rhin et la suspension de son permis de conduire, pour une durée de vingt années ;

8" aux motifs que « la chambre de l'instruction a fait procéder à l'expertise psychiatrique obligatoire prévue aux articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale ; que cette expertise conclut que l'état mental actuel de M. X...nécessite la poursuite de soins au sein de l'Unité pour malades difficiles, le traitement actuellement en cours paraissant adapté à sa pathologie devant impérativement être poursuivi ; que la persistance d'un délire avec persécuteurs désignés permet de dire que l'était actuel de M. X...compromet la sûreté des personnes et est susceptible de porter atteinte de façon grave à l'ordre public ; qu'il y a lieu dès lors, faisant application des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale, d'ordonner l'hospitalisation d'office judiciaire de M. X...dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, étant relevé que ce dernier fait déjà actuellement l'objet d'une hospitalisation d'office administrative au sein de l'unité des malades difficiles (U. M. D.) de l'hôpital spécialisé de Sarreguemines ; que les parties civiles sollicitent que toutes mesures soient prises pour assurer leur protection et pour prévenir le renouvellement des actes commis par M. X..., d'autant comme l'indiquent les consorts Z...-C... dans leur mémoire que M. X...revendique toujours une position de victime et demeure convaincu qu'un complot a été organisé contre lui, qu'il ne parvient toujours pas à élaborer la moindre critique des actes criminels qu'il a commis, campant toujours dans une position délirante ; que les experts qui ont réalisé l'expertise psychiatrique prévue aux articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale ont conclu que les interdictions prévues par l'article 706-136 du code de procédure pénale ne sont pas de nature à compromettre l'accès aux soins nécessités par l'état mental de M. X..., ni à constituer un obstacle aux soins dont ce dernier serait susceptible d'être l'objet au-delà de l'actuelle hospitalisation, les experts précisant que ces interdictions sont intégralement compatibles avec son état mental ; qu'il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l'article 706-136 du code de procédure pénale, de prononcer les mesures de sûreté ci-dessous précisées à l'encontre de M. X..., celles-ci apparaissant nécessaires au vu des éléments du dossier et notamment de l'expertise de l'intéressé, comme il est dit à l'article D 47-29-6 du code de procédure pénale, pour protéger les victimes : - interdiction d'entrer en relation avec les victimes : MM. Z..., A..., B...et Mme D...et avec leur famille, - interdiction de paraître dans le département du Bas-Rhin, dans lequel ces dernières sont domiciliées, cette interdiction ne paraissant pas disproportionnée avec le droit au respect des liens familiaux de M. X..., la famille de M. X...n'étant pas tenue de rester impérativement dans le département du Bas-Rhin alors qu'en l'espèce, la nécessité d'assurer la tranquillité des victimes et de leur famille s'impose, étant précisé que cette interdiction de paraître dans le département du Bas-Rhin étant générale, il est inutile de prévoir l'interdiction de paraître sur les lieux de travail et de résidence des victimes, ces lieux étant situés dans le Bas-Rhin, dès lors cette interdiction de paraître dans le département du Bas-Rhin est suffisante ; et, compte tenu de la dangerosité potentielle de M. X...et pour éviter un renouvellement des actes qu'il a commis : - interdiction de détenir ou de porter une arme ; qu'en outre les experts, le professeur M. E...et le Dr F..., indiquant qu'un traitement psychotrope peut être incompatible avec la conduite d'un véhicule automobile et que M. X...peut parfaitement utiliser les transports en commun pour se rendre au lieu de consultation, il y a lieu également de faire application de la mesure de sûreté prévue au 5° de l'article 706-136 du code de procédure pénale et ainsi de suspendre son permis de conduire ; qu'il convient, compte tenu de l'état mental de M. X...dont les experts disent qu'il nécessitera encore une longue période d'hospitalisation sous contrainte, de prononcer ces interdictions pour une durée de 20 années, étant rappelé que ces mesures sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation pendant la durée fixée par le présent arrêt, comme il est dit à l'article 706-136 dernier alinéa du code de procédure pénale » ;

9" 1) alors que, compte tenu de sa durée et de son étendue, l'interdiction faite à l'irresponsable pénalement pour cause de trouble mental de paraître pendant vingt ans dans l'entier département où sont domiciliées les victimes des faits et leurs familles, bien qu'y réside sa propre famille, présente une gravité suffisante pour que soit refusée l'application rétroactive de cette « mesure de sûreté » à des faits intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur des textes autorisant son prononcé ; qu'en prononçant une telle mesure sur le fondement de l'article 706-136 du code de procédure pénale, bien que les faits de l'espèce étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2008, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

10" 2) alors que, compte tenu de sa durée, la suspension du permis de conduire de l'irresponsable pénalement pour cause de trouble mental pendant vingt ans fondée sur la seule incompatibilité potentielle d'un traitement psychotrope avec la conduite, à défaut d'être subordonnée au recours effectif à un traitement dont l'incompatibilité serait avérée et limitée à sa durée, présente une gravité suffisante pour que soit refusée l'application rétroactive de cette « mesure de sûreté » à des faits intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur des textes autorisant son prononcé ; qu'en prononçant une telle mesure sur le fondement de l'article 706-136 du code de procédure pénale, bien que les faits de l'espèce étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2008, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

11" 3) alors, en toute hypothèse, qu'en se fondant sur la seule incompatibilité potentielle d'un traitement psychotrope avec la conduite, pour suspendre le permis de l'irresponsable pénalement pour cause de trouble mental pendant vingt ans, la chambre de l'instruction a statué par des motifs purement hypothétique et, partant, a violé les textes susvisés " ;

12Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article 112-1 du code pénal prescrivant que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de l'infraction, ne s'appliquent pas aux mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par les articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale, issus de la loi du 25 février 2008, et d'autre part, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs, relevant de son appréciation souveraine, pour lesquels elle a prononcé lesdites mesures de sûreté ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Moignard conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Daudé ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
10-88.126
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Cass. crim., 12 oct. 2011, n° 10-88.126, inédit

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