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Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 20-86.698

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-86.698
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01187
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 2021, n° 20-86.698, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.698

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01187

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/616524b4f339916f4226f82c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 20-86.698 F-D

2N° 01187

3SM12

412 OCTOBRE 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 12 OCTOBRE 2021

13La société Agilis Spolka Z. Ograniczona a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 5 novembre 2020, qui, pour infraction au code des transports, l'a condamnée à 3 373 euros d'amende.

14Des mémoires ampliatif et additionnel ont été produits.

15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Agilis Spolka Z. Ograniczona, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 19 avril 2017, les agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Provence-Alpes- Cote d'azur ont procédé, au contrôle d'un ensemble routier constitué d'un tracteur appartenant à la société Agilis Spolka Z. Ograniczona et du semi-remorque immatriculé en France DX 869 SX, appartenant à la société CMA International.

203. Le conducteur a présenté quatre lettres de voiture internationales CMR, mentionnant toutes comme engin tracteur le véhicule appartenant à la société Agilis Spolka Z. Ograniczona : la première, du 29 mars 2017, pour un transport depuis la Turquie vers l'Espagne, semi-remorque CY 392 BK, avec livraison du 10 avril 2017 ; la deuxième datée du 12 avril 2017 pour un transport depuis l'Espagne vers l'Italie, semi-remorque [Immatriculation 1] finalement décroché le 13 avril 2017 à [Localité 3] ; la troisième, datée du 18 avril 2017, pour un transport depuis la commune de [Localité 1] (France) vers la Turquie, semi-remorque DX 869 SX, sans mention de date de livraison ; la quatrième, datée du 18 avril 2017, pour un transport depuis la commune de [Localité 2] (France) vers la Turquie, semi-remorque DX 869 SX, sans mention de date de livraison.

214. La société Agilis Spolka Z. Ograniczona a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, pour avoir effectué un transport intérieur routier de marchandises par une entreprise non établie en France sans respecter les conditions légales, infraction prévue par les articles L. 3452-7, L. 3421-3, L. 3421-4, L. 3421-5 du code des transports et réprimée par l'article L. 3452-7 du code des transports.

225. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable.

236. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

24Examen des moyens

25Sur les moyens, pris en leur première branche

267. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Sur les moyens, pris en leur seconde branche

28Enoncé des moyens

298. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Agilis à une amende de 3 373 euros pour avoir effectué un transport intérieur routier de marchandises réalisé par une entreprise non établie en France sans respecter les conditions légales : cabotage irrégulier pour des faits commis le 19 avril 2017 à Sanary-sur-Mer, alors :

30« 2°/ que dans le cadre d'un transport routier international, le dételage ou détachement de la semi-remorque d'un tracteur routier, qui ne s'accompagne pas du déchargement de la marchandise transportée, n'entraîne pas la requalification de ce transport routier en cabotage et sa soumission au régime de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour dénier la qualification de transport international au transport effectué par la société Agilis entre la France (de Carbonne et Lavaur) et la Turquie, destination constatée par la cour d'appel elle-même qui a relevé que les lettres de voiture prévoyaient un transport à destination de la Turquie et non du territoire français, et retenir pour celui-ci celle de cabotage, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la circonstance qu'au cours de ce transport la remorque avait été détachée du tracteur à la Seyne-sur-Mer, sans rechercher si la marchandise y avait été déchargée de la remorque et livrée ; qu'elle a donc violé les articles L. 3421-3, L. 3421-4, L. 3421-5 et L. 3452-7 du code des transports. »

319. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Agilis à une amende de 3 373 euros pour avoir effectué un transport intérieur routier de marchandises réalisé par une entreprise non établie en France sans respecter les conditions légales : cabotage irrégulier pour des faits commis le 19 avril 2017 à Sanary-sur-Mer, alors :

322°/ qu'en tout état de cause que, en application de l'article 8 du règlement CE 1072/2009 du 14 mai 2009 et des articles L. 3421-3 et L. 3421-4 du code des transports, pour être régulière l'opération de cabotage doit être réalisée dans les sept jours d'un transport international préalable ; qu'en l'espèce, comme la société Agilis l'avait exposé, à [Localité 4] (Espagne), elle a pris en charge de la marchandise à destination de l'Italie, sous couvert de la lettre de voiture [Immatriculation 2] et, ayant reçu entre temps une commande de son donneur d'ordre, elle a demandé à son conducteur de décharger la remorque, prise en charge à [Localité 4], à [Localité 3] en France, le 13 avril 2017 ; que, ce faisant, elle a bien effectué, le 13 avril 2017, un transport international au départ de [Localité 4] en Espagne à destination de [Localité 3] en France, où les marchandises ont été déchargées le 13 avril 2017, de sorte que le transport de marchandise entre l'Espagne et la France était un transport international, que c'est dans la continuité de ce dernier transport international Espagne/[Localité 3] du 13 avril 2012 que la société AGilis a réalisé, le 19 avril 2017, les transports litigieux ; que ces opérations ont donc bien été effectuées dans les sept jours après le déchargement le 13 avril 2017 du transport international [Localité 4] (Espagne)/[Localité 3] (France), conformément aux exigences de l'article L. 3421-4 du code des transports précité, ce qui excluait tout cabotage irrégulière de la part de la société Agilis ; qu'en jugeant le contraire pour entrer en voie de condamnation à son encontre, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés. »

33Réponse de la Cour

3410. Les moyens sont réunis.

3511. Pour confirmer le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, l'arrêt, après avoir rappelé que le troisième alinéa de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route prévoit que le transport international n'est réputé conforme que si le transporteur peut rapporter la preuve du transport international ou de chaque opération de cabotage, énonce que le transport figurant sur la lettre de transport international n° 2 était prévu au départ de l'Espagne, le 12 avril 2017, à destination de l'Italie, mais que la marchandise n'est pas arrivée à destination, puisque la remorque a été décrochée à [Localité 3], le 13 avril, et que ne figurent sur la lettre ni le tampon, ni la signature de l'entreprise destinataire, mais seulement la mention « [Localité 3] 13/4 2017 Centre Routière Décroche ».

3612. Les juges en déduisent que ni la condition de livraison des marchandises, prévue à l'article 8 du dit règlement, ni la condition tenant à l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national, prévue à l'article L. 3421-5 du code des transports, n'étaient réunies et que le transport entre l'Espagne et l'Italie n'était pas achevé.

3713. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, qui excluent la qualification de transport international, condition préalable à toute opération régulière de cabotage, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dans la seconde branche du second moyen.

3814. Ainsi, les moyens, la seconde branche du premier devenant sans objet, doivent être écartés.

3915. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE le pourvoi ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
20-86.698
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