Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 20-86.181
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-86.181
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01191 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 oct. 2021, n° 20-86.181, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-86.181
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01191
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/616524b4f339916f4226f830.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 20-86.181 F-D
2N° 01191
3EA1
412 OCTOBRE 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 OCTOBRE 2021
13Mmes [H] [G], [R] [T], [J] [T], MM. [D] [W], [E] [W], [L] [W] et [K] [T], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 28 octobre 2020, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société Clinique [1] du chef d'homicide involontaire.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire commun aux demandeurs et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
16Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [H] [G], [R] [T], [J] [T], MM. [D] [W], [E] [W], [L] [W] et [K] [T], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique [1] anciennement la société [Adresse 2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. [N] [P] est décédée le [Date décès 1] 2004, des suites d'une chute dans l'escalier de la clinique où elle était hospitalisée depuis deux semaines.
213. L'enquête diligentée par le parquet a été classée sans suite pour absence d'infraction. Les ayants droit de la défunte ont porté plainte contre personne non dénommée et se sont constitués partie civile pour homicide involontaire.
224. Le 24 septembre 2015, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [O] [Z], médecin psychiatre et directeur médical de la clinique, M. [A] [F], président directeur général de l'établissement, et la société [Adresse 2] devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, pour ne pas avoir accompli les diligences normales pour satisfaire à leur obligation de prudence ou de sécurité, en laissant libre accès à une cage d'escalier béante dans un établissement accueillant des patients souffrant de troubles psychiatriques et notamment à tendance suicidaire.
235. Les juges du premier degré ont constaté l'extinction de l'action publique concernant [O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2017, renvoyé M. [F] des fins de la poursuite, déclaré la société Clinique [1], nouvelle dénomination de la personne morale, coupable d'homicide involontaire, condamné cette dernière à 200 000 euros d'amende, ordonné la publication de la décision et statué sur les intérêts civils.
246. La société Clinique [1], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
25Examen du moyen
26Enoncé du moyen
277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action publique, infirmé le jugement déféré et renvoyé la société Clinique [1] des fins de la poursuite et, sur l'action civile, infirmé le jugement sur le fond et débouté les parties civiles de leurs demandes, alors :
28« 1°/ qu'un établissement de santé est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des patients et adaptées à leur état de santé ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute faute de la société Clinique [1] et partant la renvoyer des fins de la poursuite, que les différents experts intervenus avaient considéré qu'il n'y avait pas eu de faute commise dans la prise en charge thérapeutique de la victime, ni dans la décision de transfert du pavillon de l'horloge au pavillon [Adresse 1], ni dans la surveillance de la patiente même si celle-ci devait faire l'objet d'une réévaluation, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'évinçait pas des rapports d'expertise des docteurs [M] et [B] que la société Clinique [1] avait commis une négligence fautive en ce que l'aménagement architectural de la clinique aurait dû empêcher ou à tout le moins limiter les gestes suicidaires, notamment en installant une défense dans la cage d'escalier contre les précipitations, laquelle faute avait justifié la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 221-6, 121-2 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
292°/ qu'un établissement de santé est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des patients et adaptées à leur état de santé ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la société Clinique [1] et partant la renvoyer des fins de la poursuite, que celle-ci avait fait l'objet de deux contrôles par l'ANAES entre 2001 et 2005, qui avaient conduit à son accréditation et d'une visite quelques jours avant les faits, du 27 au 30 avril 2004, en vue d'une nouvelle accréditation expérimentale, contrôles qui n'avaient donné lieu à aucune observation s'agissant de cette cage d'escalier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si lesdits contrôles n'avaient pas eu pour but principal de vérifier les appareils de secours contre l'incendie et les moyens d'évacuation au vu de la réglementation en vigueur, de sorte qu'ils ne justifiaient nullement d'écarter la négligence fautive de la clinique tirée de l'existence d'une cage d'escalier béante dans un établissement qui accueillait des personnes souffrant de troubles psychiques à tendance suicidaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 221-6, 121-2 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
318. Pour relaxer la société Clinique [1] du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce notamment que les deux experts missionnés pour dire si le régime d'hospitalisation de [N] [P] avait été conforme aux données médicales actuelles, et donner leur avis sur l'encadrement et la surveillance dont elle avait fait l'objet, ont conclu à l'absence de dysfonctionnement de la prise en charge médicamenteuse, du régime d'hospitalisation, de l'encadrement et de la surveillance de la patiente, mais ont souligné la particularité de l'aménagement architectural de la clinique, la présence d'un escalier avec cage béante et non protégée étant peu adaptée à la prévention des gestes suicidaires.
329. Les juges ajoutent que cette configuration des lieux n'a été à l'origine d'aucun autre accident, alors que la clinique accueille un public à risque suicidaire depuis 1930, et que les contrôles effectués par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, en 2001 et du 27 au 30 avril 2004, qui ne se limitent pas à la prévention des incendies et à la vérification des procédures d'évacuation, n'ont donné lieu à aucune remarque spécifique à l'agencement des locaux en termes de sécurité, en dehors de la mention générale que les mesures de sécurité des personnes et des biens étaient prises.
3310. Ils observent qu'il n'existe pas de texte prescrivant une norme impérative relative à la hauteur des garde-corps des paliers d'escalier, spécifique aux établissements de santé accueillant des patients dépressifs.
3411. Ils en déduisent que la société Clinique [1] n'a pas manqué à l'obligation de moyens mise à sa charge au regard de l'absence de prévisibilité du passage à l'acte de sa patiente au moment des faits.
3512. En l'état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision.
3613. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3714. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE les pourvois ;
40DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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