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Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 20-86.181

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-86.181
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01191
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 oct. 2021, n° 20-86.181, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.181

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01191

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/616524b4f339916f4226f830.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 20-86.181 F-D

2N° 01191

3EA1

412 OCTOBRE 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 12 OCTOBRE 2021

13Mmes [H] [G], [R] [T], [J] [T], MM. [D] [W], [E] [W], [L] [W] et [K] [T], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 28 octobre 2020, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société Clinique [1] du chef d'homicide involontaire.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire commun aux demandeurs et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

16Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [H] [G], [R] [T], [J] [T], MM. [D] [W], [E] [W], [L] [W] et [K] [T], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique [1] anciennement la société [Adresse 2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. [N] [P] est décédée le [Date décès 1] 2004, des suites d'une chute dans l'escalier de la clinique où elle était hospitalisée depuis deux semaines.

213. L'enquête diligentée par le parquet a été classée sans suite pour absence d'infraction. Les ayants droit de la défunte ont porté plainte contre personne non dénommée et se sont constitués partie civile pour homicide involontaire.

224. Le 24 septembre 2015, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [O] [Z], médecin psychiatre et directeur médical de la clinique, M. [A] [F], président directeur général de l'établissement, et la société [Adresse 2] devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, pour ne pas avoir accompli les diligences normales pour satisfaire à leur obligation de prudence ou de sécurité, en laissant libre accès à une cage d'escalier béante dans un établissement accueillant des patients souffrant de troubles psychiatriques et notamment à tendance suicidaire.

235. Les juges du premier degré ont constaté l'extinction de l'action publique concernant [O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2017, renvoyé M. [F] des fins de la poursuite, déclaré la société Clinique [1], nouvelle dénomination de la personne morale, coupable d'homicide involontaire, condamné cette dernière à 200 000 euros d'amende, ordonné la publication de la décision et statué sur les intérêts civils.

246. La société Clinique [1], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

25Examen du moyen

26Enoncé du moyen

277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action publique, infirmé le jugement déféré et renvoyé la société Clinique [1] des fins de la poursuite et, sur l'action civile, infirmé le jugement sur le fond et débouté les parties civiles de leurs demandes, alors :

28« 1°/ qu'un établissement de santé est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des patients et adaptées à leur état de santé ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute faute de la société Clinique [1] et partant la renvoyer des fins de la poursuite, que les différents experts intervenus avaient considéré qu'il n'y avait pas eu de faute commise dans la prise en charge thérapeutique de la victime, ni dans la décision de transfert du pavillon de l'horloge au pavillon [Adresse 1], ni dans la surveillance de la patiente même si celle-ci devait faire l'objet d'une réévaluation, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'évinçait pas des rapports d'expertise des docteurs [M] et [B] que la société Clinique [1] avait commis une négligence fautive en ce que l'aménagement architectural de la clinique aurait dû empêcher ou à tout le moins limiter les gestes suicidaires, notamment en installant une défense dans la cage d'escalier contre les précipitations, laquelle faute avait justifié la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 221-6, 121-2 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

292°/ qu'un établissement de santé est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des patients et adaptées à leur état de santé ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la société Clinique [1] et partant la renvoyer des fins de la poursuite, que celle-ci avait fait l'objet de deux contrôles par l'ANAES entre 2001 et 2005, qui avaient conduit à son accréditation et d'une visite quelques jours avant les faits, du 27 au 30 avril 2004, en vue d'une nouvelle accréditation expérimentale, contrôles qui n'avaient donné lieu à aucune observation s'agissant de cette cage d'escalier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si lesdits contrôles n'avaient pas eu pour but principal de vérifier les appareils de secours contre l'incendie et les moyens d'évacuation au vu de la réglementation en vigueur, de sorte qu'ils ne justifiaient nullement d'écarter la négligence fautive de la clinique tirée de l'existence d'une cage d'escalier béante dans un établissement qui accueillait des personnes souffrant de troubles psychiques à tendance suicidaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 221-6, 121-2 et 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

318. Pour relaxer la société Clinique [1] du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce notamment que les deux experts missionnés pour dire si le régime d'hospitalisation de [N] [P] avait été conforme aux données médicales actuelles, et donner leur avis sur l'encadrement et la surveillance dont elle avait fait l'objet, ont conclu à l'absence de dysfonctionnement de la prise en charge médicamenteuse, du régime d'hospitalisation, de l'encadrement et de la surveillance de la patiente, mais ont souligné la particularité de l'aménagement architectural de la clinique, la présence d'un escalier avec cage béante et non protégée étant peu adaptée à la prévention des gestes suicidaires.

329. Les juges ajoutent que cette configuration des lieux n'a été à l'origine d'aucun autre accident, alors que la clinique accueille un public à risque suicidaire depuis 1930, et que les contrôles effectués par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, en 2001 et du 27 au 30 avril 2004, qui ne se limitent pas à la prévention des incendies et à la vérification des procédures d'évacuation, n'ont donné lieu à aucune remarque spécifique à l'agencement des locaux en termes de sécurité, en dehors de la mention générale que les mesures de sécurité des personnes et des biens étaient prises.

3310. Ils observent qu'il n'existe pas de texte prescrivant une norme impérative relative à la hauteur des garde-corps des paliers d'escalier, spécifique aux établissements de santé accueillant des patients dépressifs.

3411. Ils en déduisent que la société Clinique [1] n'a pas manqué à l'obligation de moyens mise à sa charge au regard de l'absence de prévisibilité du passage à l'acte de sa patiente au moment des faits.

3512. En l'état de ces énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision.

3613. Dès lors, le moyen doit être écarté.

3714. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE les pourvois ;

40DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
20-86.181
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01191
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Cass. crim., 12 oct. 2021, n° 20-86.181, inédit

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