Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 21-80.496
Mots-clés
- Code pénal, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article R. 237-5
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 591
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-80.496
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01184 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 oct. 2021, n° 21-80.496, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article R. 237-5
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.496
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01184
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/616524b4f339916f4226f829.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article R. 237-5
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 21-80.496 F-D
2N° 01184
3EA1
412 OCTOBRE 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 OCTOBRE 2021
13La société Ahlstrom Munksjö Specialties a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 14 décembre 2020, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende et a prononcé sur intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ahlstrom Munksjö Specialties, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. La société Ahlstrom Munksjö Specialties a conclu un marché avec la société Euro-Protec pour l'installation d'un dispositif de détection et de protection contre les incendies. La société Euro-Protec a sous traité le montage de la tuyauterie à la société B-Technic.
203. Le 24 septembre 2004, alors qu'il installait un dispositif anti incendie dans les locaux de la société Ahlstrom Munksjö Specialties, M. [M] [Y], salarié de la société B-Technic, a chuté sur une machine de fabrication de papier en fonctionnement.
214. Il est décédé des suites de ses blessures.
225. Une procédure d'information a été ouverte, à l'issue de laquelle la société Ahlstrom Munksjö Specialties a été renvoyée devant le tribunal correctionnel
236. Le tribunal correctionnel a déclaré la société Ahlstrom Munksjö Specialties coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée à 80 000 euros d'amende.
247. La société Ahlstrom Munksjö Specialties et les ayants droit de M. [Y], parties civiles, ont interjeté appel de cette décision
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
27Enoncé du moyen
288. Le premier moyen critique la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Ahlstrom Munksjö Specialities, et l'a déclarée coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 24 septembre 2004 à [Localité 1], et l'a condamnée au paiement d'une amende de 80 000 euros, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur les instances en cours ; que par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la décision attaquée a perdu son fondement juridique ; que l'annulation de l'arrêt est donc encourue. »
29Réponse de la Cour
309. La Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 15 juin 2021, dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
31Sur les deuxième et le troisième moyens
32Enoncé des moyens
3310. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 184 et 591 du code de procédure pénale.
3411. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Ahlstrom Munksjö Spécialities, alors « que le juge d'instruction doit précisément identifier l'organe ou représentant qui aurait commis pour le compte de la personne morale le délit en cause ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, sur la seule considération que cette ordonnance mentionnait que l'exposante était poursuivie à raison d'infractions commises pour son compte par son directeur d'établissement M. [Q] disposant d'une délégation de pouvoir, quand il résulte de ses constatations que M. [Q] n'était identifié que comme responsable de l'organisation " de la société, précision insuffisante à la détermination de l'organe ou du représentant auteur des manquements à l'origine de l'accident et commis pour le compte de la personne morale, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code pénal ensemble les articles 184 et 591 du code de procédure pénale. »
3512. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, 221-6 et 593 du code de procédure pénale.
3613. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré la société Ahlstrom Munksjö Specialties coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail commis le 24 septembre 2004 à [Localité 1] et l'a condamnée au paiement d'une amende de 80 000 euros, alors :
37« 1°/ que la responsabilité pénale d'une personne morale est subordonnée soumise à la détermination de l'organe ou du représentant de cette personne morale, auteur du comportement en cause ; qu'en se bornant à relever que le directeur de la société Ahlstrom était responsable de son organisation ", pour retenir la responsabilité pénale de la société, considération générale insuffisante à établir que le directeur de la société aurait été l'organe ou le représentant ayant commis les infractions en cause pour le compte de la société, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
382°/ que le délit d'homicide involontaire exige pour être caractérisé que soit constatée l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès de la victime ; qu'en se bornant, pour confirmer la déclaration de culpabilité de l'exposante, à considérer que le directeur de la société utilisatrice, responsable de l'organisation de celle-ci aurait manqué à ses obligations et avait pu engager la responsabilité pénale de la société, sans établir de lien de causalité certain entre les manquements retenus et le décès de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
39Réponse de la Cour
4014. Les moyens sont réunis.
4115. Pour écarter l'argumentation de la société Ahlstrom Munksjö Specialties soulevant l'absence d'identification de son représentant légal et confirmer le jugement ayant déclaré la société coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de renvoi mentionne expressément que la société est poursuivie du chef d'homicide involontaire à raison des infractions commises pour son compte par son directeur d'établissement, M. [Q], dont le contrat de travail prévoyait expressément une délégation de pouvoirs en matière de respect des obligations légales et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail, de protection de l'environnement.
4216. La cour d'appel ajoute que M. [W], directeur de l'établissement de la société depuis septembre 2006, confirmait qu'au jour de l'accident, M. [Q] était directeur et disposait d'une délégation de pouvoirs qui n'a jamais été discutée, lorsque ce dernier a été entendu par les enquêteurs.
4317. Elle retient que des salariés de la société et notamment le secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité et M. [Q] lui-même, ont déclaré avoir constaté que le plan de prévention était méconnu des salariés de la société B-Technic, puisque ceux-ci travaillaient de façon habituelle au-dessus de machines en fonctionnement ce que le plan interdisait formellement, que s'ils sont intervenus pour rappeler ces règles les machines n'ont pas pour autant été arrêtées alors même que le travail au dessus des machines en fonctionnement était prohibé.
4418. Elle retient encore que le rapport de l'inspection du travail a conclu à des manquements imputables à la société Ahlstrom Munksjö Specialties : l'absence de démarches préalables au démarrage du chantier avec toutes les entreprises extérieures et l'absence de mesures pour rendre inaccessibles les éléments de transmission des machines.
4519. Elle ajoute, se référant aux articles R. 237-5 et suivants du code du travail dans leur version applicable aux faits, que le plan de prévention prévoyant l'intervention de la société B-Technic n'a pas été signé par un représentant de cette dernière, qu'aucune inspection commune aux deux sociétés n'a été réalisée et que ce plan n'était pas connu des salariés de la société B-Technic, puisque qu'ils travaillaient de façon habituelle au-dessus de machines en fonctionnement, ce qu'il interdisait formellement.
4620. Elle en conclut que le directeur d'établissement, responsable de l'organisation, a manqué à ses obligations et a engagé la responsabilité pénale de la société Ahlstrom Munksjö Specialties.
4721. En se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
4822. Ainsi le moyen doit être écarté.
4923. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
50PAR CES MOTIFS, la Cour :
51REJETTE le pourvoi ;
52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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