Lois et reglements : Cass. crim., 12 octobre 2021, n° 21-80.370
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Application immédiate
- Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 modifiant l'article l. 234-13 du code de la route
- Modalités de la peine d'annulation du permis de conduire
- Portée
- Code pénal, article 112-1
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-80.370
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01192 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 oct. 2021, n° 21-80.370, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Application immédiate ; Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 modifiant l'article l. 234-13 du code de la route ; Modalités de la peine d'annulation du permis de conduire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une loi nouvelle moins sévère s'appliquant, selon l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation en force de chose jugée, doit être censurée la décision d'une cour d'appel ayant, après constatation de l'annulation du permis de conduire du prévenu, fixé à trois mois l'interdiction de solliciter un nouveau titre, alors que les nouvelles dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, entrées en vigueur le 27 décembre 2019, avaient substitué à cette modalité l'interdiction, à compter de l'obtention d'un nouveau titre, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 10 décembre 2020, en ses seules dispositions relatives aux conséquences de la peine d'annulation de droit du permis de conduire de M. [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. [U] a interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois mois, à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-80.370
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01192
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/616524b4f339916f4226f827.
Titrage officiel
lois et reglements
application dans le temps
loi pénale de fond
loi plus douce
application immédiate
loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 modifiant l'article l. 234-13 du code de la route
modalités de la peine d'annulation du permis de conduire
portée
Sommaire officiel
Une loi nouvelle moins sévère s'appliquant, selon l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation en force de chose jugée, doit être censurée la décision d'une cour d'appel ayant, après constatation de l'annulation du permis de conduire du prévenu, fixé à trois mois l'interdiction de solliciter un nouveau titre, alors que les nouvelles dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, entrées en vigueur le 27 décembre 2019, avaient substitué à cette modalité l'interdiction, à compter de l'obtention d'un nouveau titre, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° T 21-80.370 F-B
2N° 01192
3SM12
412 OCTOBRE 2021
5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 OCTOBRE 2021
13M. [H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2020, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à 400 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à trois mois l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [H] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale.
203. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, à 400 euros d'amende, à l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai de six mois, et a dit n'y avoir lieu à confiscation du véhicule.
214. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Mais sur le second moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen est pris de la violation des articles 112-1 du code pénal et L. 234-13 du code de la route.
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'annulation du permis de conduire de M. [U] avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de trois mois, alors « que les dispositions nouvelles relatives à une peine s'appliquent aux infractions commises antérieurement à leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 a modifié l'article L. 234-13 du code de la route pour prévoir que l'annulation de plein droit du permis de conduire en cas de commission du délit de l'article L. 234-1 du code de la route en récidive doit être accompagnée d'une interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, et non plus de l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; que cette nouvelle disposition, qui réduit la durée pendant laquelle l'intéressé ne peut pas conduire, est favorable au prévenu et d'application immédiate ; qu'en constatant l'annulation du permis de conduire de M. [U] avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pour une durée de trois mois, cependant qu'elle aurait dû constater cette annulation avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée qu'elle aurait dû fixer dans la limite de trois ans au plus, la cour d'appel a violé les articles susmentionnés. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 111-3, alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du code pénal :
318. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
329. Selon le second, les dispositions nouvelles de la loi s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
3310. En interdisant à M. [U], après avoir constaté l'annulation de droit de son permis de conduire, de solliciter la délivrance d'un nouveau titre avant un délai de trois mois, la cour d'appel a méconnu la modification de l'article L. 234-13 du code de la route par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé la fixation du délai préalable à l'obtention d'un nouveau permis de conduire au profit de l'interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, alors que cette nouvelle modalité de la peine d'annulation rend cette sanction moins sévère.
3411. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
35Portée et conséquences de la cassation
3612. La cassation ne portera que sur les conséquences de la peine d'annulation de droit du permis de conduire de M. [U] et aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
3713. Toutes les autres dispositions sont expressément maintenues.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 10 décembre 2020, en ses seules dispositions relatives aux conséquences de la peine d'annulation de droit du permis de conduire de M. [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
40DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
41DIT que M. [U] a interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois mois, à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale