Cass. crim., 12 octobre 2022, n° 21-81.648
Mots-clés
- Code pénal, article 434-15-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-81.648
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01258 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 oct. 2022, n° 21-81.648, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 7 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de remettre aux autorites judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrete de dechiffrement d'un moyen de cryptologie (numéro d’infraction NATINF 27383)
- Refus de remettre aux autorites judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrete de dechiffrement d'un moyen de cryptologie - refus n'ayant pas permis d'eviter la commission de l'infraction (numéro d’infraction NATINF 27384)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.648
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01258
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63465cbcc024d1adffef7873.
Textes cités
- Code pénal, article 434-15-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° H 21-81.648 F-D
2N° 01258
3ECF
412 OCTOBRE 2022
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 OCTOBRE 2022
13MM. [K] [E] et [B] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2021, qui a condamné, le premier, pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, infractions à la législation sur les stupéfiants et usage de stupéfiants, en récidive, à quinze mois d'emprisonnement et 1 000 euros d'amende, le second, pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, infractions à la législation sur les stupéfiants, usage de stupéfiants et recel, à deux ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet avocat de M [B] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K] [E] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. MM. [K] [E] et [B] [M] ont fait l'objet de poursuites des chefs susvisés et en ont été déclarés coupables par jugement du tribunal correctionnel du 2 septembre 2020, qui les a condamnés.
213. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen proposé pour M. [E], pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen proposé pour M. [M], pris en sa seconde branche
24Enoncé des moyens
254. Le premier moyen proposé pour M. [E], pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de refus de transmettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, alors :
26« 1°/ que le refus de remettre une convention secrète de déchiffrement n'est punissable que si la remise a été demandée dans le cadre d'une réquisition ; qu'une simple demande formulée au cours d'une audition de remettre la convention secrète de déchiffrement, sans avertissement que le refus d'y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une telle réquisition ; qu'en déclarant M. [E] coupable, sans avoir caractérisé l'existence d'une réquisition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 434-15-2 du code pénal ».
275. Le deuxième moyen proposé pour M. [M], pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, alors :
28« 2°/ que le refus de remettre une convention secrète de déchiffrement n'est punissable que si la remise a été demandée dans le cadre d'une réquisition ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait refusé de donner le code pour déverrouiller son téléphone sans constater que cette demande avait été formulée dans le cadre d'une réquisition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 434-15-2 du code pénal et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
306. Les moyens sont réunis.
31Vu les articles 434-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
327. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, est tenue de remettre cette convention aux autorités judiciaires, ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités, délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
338. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit être motivé, et l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence.
349. Pour déclarer les prévenus coupables de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'arrêt attaqué retient qu'ils ont reconnu avoir refusé de donner le code pour déverrouiller leur téléphone.
3510. En se déterminant ainsi, sans constater que les prévenus avaient reçu une réquisition de l'autorité poursuivante de remettre les codes de déverrouillage de leurs téléphones, une simple demande formulée au cours d'une audition, sans l'avertissement que le refus d'y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constituant pas une réquisition au sens de l'article précité du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3611. La cassation est donc encourue de ce chef.
37PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 7 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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