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Instruction : Cass. crim., 12 septembre 2000, n° 00-80.213

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 00-80.213, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.213
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 00-80.213, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Conditions ; Constitution postérieure à la date de l'ordonnance (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.213

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592473.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Conditions - Constitution postérieure à la date de l'ordonnance (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Sandra, partie civile,

6contre I'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 décembre 1999, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Abdelkader X... du chef de vol et la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour vol et tentative d'escroquerie ;

7Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87,186 alinéa 2, 575, alinéa 2-2 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par Sandra Y... irrecevable ;

11"aux motifs que "l'appel n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

12qu'en effet cet article ne prévoit l'appel des dispositions de non-lieu d'une ordonnance que par le procureur de la République ou par une partie civile et en ce qui concerne cette dernière à Ia seule condition que celle-ci ait eu cette qualité au prononcé de l'ordonnance entreprise, ce qui en l'espèce n'était pas le cas";

13"alors que la constitution de partie civile pouvant avoir lieu, aux termes de l'article 87 du Code de procédure pénale, à tout moment au cours de l'instruction, tant qu'une décision définitive de règlement n'est pas intervenue, Sandra Y..., qui s'est constituée partie civile le 29 juin 1999, était recevable et fondée à exercer les droits reconnus à la partie civile, et notamment à interjeter appel, le 30 juin 1999, de l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Kader X... le 21 juin 1999 et faisant grief à ses intérêts civils, qui n'était pas encore devenue définitive ; qu'en effet non seulement l'article 186 du Code de procédure pénale qui traite du droit d'appel de la partie civile ne distingue pas selon que la partie civile ait eu, ou non, cette qualité au prononcé de l'ordonnance, mais encore admettre le contraire aboutirait à priver d'effet la constitution de partie civile intervenue, au cours de l'instruction, avant qu'une décision définitive de règlement soit devenue définitive, comme c'était le cas en l'espèce" ;

14Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par elle, le 30 juin 1999 contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 21 juin par le juge d'instruction au bénéfice d'Abdelkader X..., la chambre d'accusation retient, qu'à la date de l'ordonnance, Sandra Y... qui ne s'est constituée partie civile que le 29 juin 1999, n'avait pas cette qualité ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16Qu'en effet une partie civile est sans droit à exercer un recours contre une décision intervenue avant sa constitution ;

17Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Chanet conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Di Guardia ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.213
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 00-80.213, inédit

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