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Peines : Cass. crim., 12 septembre 2000, n° 99-86.210

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2000, 99-86.210, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.210
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 99-86.210, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuites successives ; Confusion ; Pouvoir d'appréciation des juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.210

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592287.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Pouvoir d'appréciation des juges.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jamel,

6contre l'arrêt n 5 de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 6 septembre 1999, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 132-2 à 132-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion des peines présentée par Jamel X... ;

10"aux motifs que, compte tenu de la gravité particulière des faits commis par l'intéressé, responsable d'un trafic de stupéfiants dans la seconde affaire après avoir obtenu une mise en liberté sous contrôle judiciaire dans le cadre de la première et s'y être soustrait en réitérant le même type d'infractions sous un faux nom, la requête en confusion des peines sera rejetée ;

11"alors qu'en analysant le comportement de Jamel X... comme étant celui du "responsable d'un trafic de stupéfiants dans la seconde affaire", tout en relevant que, dans le cadre de cette dernière affaire, Jamel X... avait été condamné à 8 ans d'emprisonnement et 3 mois pour acquisition, transport, détention, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants (la cour d'appel de Paris ayant, par son arrêt du 29 juin 1998, relaxé Jamel X..., du chef d'importation non autorisée de stupéfiants), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi les textes susvisés" ;

12Attendu que, Jamel X... ayant été condamné pour trafic de stupéfiants par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 1998, les juges n'ont commis aucune erreur sur le chef de la condamnation, en relevant que, dans cette affaire, l'intéressé était "responsable d'un trafic de stupéfiants" ;

13D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 132-4 du Code pénal et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte, ne peut être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre

18;

19Avocat général : M. Di Guardia ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.210
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2000, n° 99-86.210, inédit

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