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Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 septembre 2001, n° 00-84.179

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2001, 00-84.179, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.179
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2001, n° 00-84.179, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2000, et pour qui'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.179

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603507.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Nullité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me DELVOLVE, la société civile professionnelle BACHELIER-POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Marc, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre François Y..., pour abus de confiance, a, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ordonné la restitution, d'un objet saisi ;

7Vu les mémoires en demande et en défense ;

8Sur la recevabilité du pourvoi contesté en défense ;

9Attendu, d'une part, que Marc Z..., partie civile, est recevable à se pourvoir contre une décision de restitution qui fait grief à ses droits ;

10Attendu, d'autre part, que la présente procédure ayant fait l'objet d'une décision sur le fond, devenue définitive, la présentation d'une requête tendant à voir déclarer le pourvoi immédiatement recevable est devenue sans objet ;

11Au fond :

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 197, 198, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

13" en ce que la chambre d'accusation a ordonné la restitution de l'huile sur toile de Camille Pissarro, intitulée " Jardin à Eragny ", à la SARL Galerie des Lyons,

14" alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

15que Marc Z..., partie civile, n'a pas été informé de cette procédure, ni de l'audience et n'a donc pas été en mesure de produire un mémoire, ni de présenter des observations " ;

16Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

17Attendu qu'aux termes de ce texte le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ;

18Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de Marc Z..., une information a été ouverte contre François Y... du chef d'abus de confiance pour le détournement d'une toile de Pissarro qui a été placée sous main de justice ;

19Attendu que la galerie des Lyons, qui affirme être propriétaire de cette toile, en a sollicité la restitution ;

20Que le juge d'instruction a rejeté cette demande par une ordonnance dont le requérant a interjeté appel ;

21Attendu qu'il ni résulte ni de l'arrêt infirmatif attaqué ni des pièces de la procédure que Marc Z... et son avocat aient été avisés de la date d'audience de la chambre d'accusation ;

22Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs,

25CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2000, et pour qui'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. Marin ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.179
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2001, n° 00-84.179, inédit

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