Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 septembre 2001, n° 01-80.342
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2001, 01-80.342, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification à la partie civile
- Omission
- Portée
- Dépôt de mémoire et observations présentées par son avocat
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.342
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 sept. 2001, n° 01-80.342, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification à la partie civile ; Omission ; Portée ; Dépôt de mémoire et observations présentées par son avocat
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.342
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591927.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification à la partie civile - Omission - Portée - Dépôt de mémoire et observations présentées par son avocat.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- A... Jean-Charles,
6- Z... Anne-Marie, épouse A...,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Richard X..., Franck Y... et Isabelle B..., des chefs de faux en écritures publiques et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
11" en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 septembre 2000 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rouen ;
12" alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'absence de transmission de l'avis précité, les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte " ;
13Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
14Attendu que les parties civiles ne sauraient se faire un grief de ce qu'elles n'auraient pas été avisées de la date de l'audience de la chambre d'accusation, ainsi que leur avocat, dès lors que ce dernier a déposé un mémoire et présenté des observations critiquant l'ordonnance entreprise ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
16Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
17Par ces motifs,
18REJETTE les pourvois ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Marin ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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