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Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 septembre 2001, n° 01-80.342

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 septembre 2001, 01-80.342, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.342
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2001, n° 01-80.342, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification à la partie civile ; Omission ; Portée ; Dépôt de mémoire et observations présentées par son avocat

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

REJETTE les pourvois ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-80.342

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591927.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification à la partie civile - Omission - Portée - Dépôt de mémoire et observations présentées par son avocat.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- A... Jean-Charles,

6- Z... Anne-Marie, épouse A...,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Richard X..., Franck Y... et Isabelle B..., des chefs de faux en écritures publiques et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

11" en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 septembre 2000 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rouen ;

12" alors que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'absence de transmission de l'avis précité, les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte " ;

13Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

14Attendu que les parties civiles ne sauraient se faire un grief de ce qu'elles n'auraient pas été avisées de la date de l'audience de la chambre d'accusation, ainsi que leur avocat, dès lors que ce dernier a déposé un mémoire et présenté des observations critiquant l'ordonnance entreprise ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

16Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

17Par ces motifs,

18REJETTE les pourvois ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Marin ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-80.342
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2001, n° 01-80.342, inédit

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