Action civile : Cass. crim., 13 avril 1994, n° 93-85.230
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1994, 93-85.230, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Constitution
- Recevabilité
- Syndicat professionnel
- Conditions
- Constitution régulière (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 411-11
- Code de procédure pénale, article 87
- Rejet et irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.230
- Solution
- Rejet et irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 avr. 1994, n° 93-85.230, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Constitution ; Recevabilité ; Syndicat professionnel ; Conditions ; Constitution régulière (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet et irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 janvier 1993 :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 février 1993 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.230
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564498.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Constitution - Recevabilité - Syndicat professionnel - Conditions - Constitution régulière (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code du travail, article L. 411-11
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Jacques, agissant en qualité de président de l'association dite syndicat des justiciables, partie civile, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, qui, dans l'information suivie notamment contre Bernard Y... des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux ont :
6- le premier, en date du 6 janvier 1993, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable,
7- le second, en date du 10 février 1993, déclaré irrecevables ses appels formés contre, d'une part, "deux lettres adressées à des experts", d'autre part, l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de complément d'expertise et disant n'y avoir lieu à suivre ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 janvier 1993 :
10Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
11Vu le mémoire personnel produit ;
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 411-11 du Code du travail, fausse application de la loi ;
13Attendu que, lorsqu'ils examinent la recevabilité d'une constitution de partie civile, les juges tiennent de l'article 87 du Code de procédure pénale le droit de rechercher si l'organisation qui prétend à la qualité de syndicat satisfait aux conditions exigées par le Code du travail pour revendiquer cette qualité ;
14Attendu qu'en énonçant que, "sous le couvert d'un syndicat, l'organisme dont s'agit constitue un simple groupement associatif ne représentant aucune profession mais rassemblant un certain nombre de justiciables et qu'il ne saurait, dès lors, invoquer à son profit le bénéfice des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail", la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
15Qu'en effet, selon les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code précité, un syndicat ne peut être régulièrement constitué que pour la défense d'intérêts professionnels entre des personnes exerçant la même profession ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté et, l'arrêt étant régulier en la forme, le pourvoi doit être rejeté ;
17II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 février 1993 :
18Vu le mémoire personnel produit ;
19Attendu que le rejet du pourvoi contre l'arrêt du 6 janvier 1993 rend définitive la déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jacques X... ; qu'il en résulte que celui-ci était sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêt rendu ultérieurement dans la même procédure ;
20Par ces motifs,
21Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 janvier 1993 :
22Le REJETTE ;
23Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 février 1993 :
24Le DECLARE IRRECEVABLE ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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