Presse : Cass. crim., 13 avril 1999, n° 98-83.798
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999, 98-83.798, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Publication de fausses nouvelles
- Fausse nouvelle
- Existence d'une nouvelle
- Contrôle de la Cour de Cassation
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.798
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 78 p. 214
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 98-83.798, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Publication de fausses nouvelles ; Fausse nouvelle ; Existence d'une nouvelle ; Contrôle de la Cour de Cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne constituent pas une nouvelle, au sens de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881, les affirmations et commentaires, tendancieux ou mensongers, portant sur un fait déjà révélé. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 78 p. 214
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.798
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070114.
Titrage officiel
PRESSE - Publication de fausses nouvelles - Fausse nouvelle - Existence d'une nouvelle - Contrôle de la Cour de Cassation.
Sommaire officiel
Ne constituent pas une nouvelle, au sens de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881, les affirmations et commentaires, tendancieux ou mensongers, portant sur un fait déjà révélé. .
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
3contre l'arrêt de ladite cour, 8e chambre, en date du 4 février 1998, qui a relaxé François Y..., poursuivi du chef du délit de diffusion de fausses nouvelles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite du décès par noyade, le 8 juillet 1996, d'un jeune homme soupçonné de vols, poursuivi par les gendarmes qui tentaient de l'interpeller, un tract a été distribué à Mantes-La Jolie le 18 juillet 1996, contestant la version officielle de la noyade et comportant, notamment, l'affirmation que " tout cela pue le crime raciste " et que, " selon plusieurs jeunes du Val-Fourré, les gendarmes ont tabassé Sada X... et l'ont balancé dans la Seine " ;
8Attendu que François Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef du délit de diffusion de fausses nouvelles, prévu et puni par l'article 27, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
9Attendu que, pour le relaxer, les juges du second degré, énoncent que le délit susvisé exige l'existence d'une " nouvelle ", ce terme étant pris dans l'acception " d'annonce d'un événement arrivé récemment, faite à quelqu'un qui n'en a pas encore connaissance ", et qu'il s'ensuit que ne peuvent tomber sous le coup de ce texte les commentaires, aussi choquants soient-ils, portant sur des faits antérieurement révélés ; qu'ils relèvent, en l'espèce, que le tract incriminé concerne le décès de Sada X..., survenu le 8 juillet 1996, événement qui avait aussitôt donné lieu à de multiples informations et commentaires, et retiennent que, si le tract présente ces faits de façon tendancieuse et comporte des affirmations sans fondement et des imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération des gendarmes, constitutives du délit de diffamation, la diffusion d'un tel document n'entre pas dans le champ d'application du texte visé à la poursuite ;
10Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les propos incriminés et diffusés s'analysent en des affirmations ou commentaires tendancieux et mensongers d'un fait qui avait déjà été révélé ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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