Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Confiscation : Cass. crim., 13 avril 1999, n° 97-85.443

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999, 97-85.443, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Confiscation
  • Instrument du délit ou chose produite par le délit
  • Propriété d'un tiers
  • Objet susceptible de restitution
  • Détenteur de bonne foi
  • Exception
  • Code pénal, article 131-21
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.443
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 74 p. 206
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 97-85.443, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Confiscation ; Instrument du délit ou chose produite par le délit ; Propriété d'un tiers ; Objet susceptible de restitution ; Détenteur de bonne foi ; Exception

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions de l'article 131-21 du Code pénal, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit, ne peut pas être ordonnée si les objets sont susceptibles de restitution. Il en est ainsi lorsque l'objet appartient à une personne de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 juillet 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 74 p. 206

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.443

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1931-11-13, Bulletin criminel 1931, n° 255, p. 485 (rejet) ; Chambre criminelle, 1955-03-28, Bulletin criminel 1955, n° 180, p. 322 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-05, Bulletin criminel 1987, n° 109 (1), p. 310 (rejet).

Titrage officiel

CONFISCATION - Instrument du délit ou chose produite par le délit - Propriété d'un tiers - Objet susceptible de restitution - Détenteur de bonne foi - Exception.

Références de titrage : PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Infraction à la législation sur les étrangers - Confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction - Détenteur de bonne foi - Exception

Sommaire officiel

Selon les dispositions de l'article 131-21 du Code pénal, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit, ne peut pas être ordonnée si les objets sont susceptibles de restitution. Il en est ainsi lorsque l'objet appartient à une personne de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1931-11-13, Bulletin criminel 1931, n° 255, p. 485 (rejet) ; Chambre criminelle, 1955-03-28, Bulletin criminel 1955, n° 180, p. 322 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-05, Bulletin criminel 1987, n° 109 (1), p. 310 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Angelo,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1997, qui a rejeté sa requête aux fins de restitution d'un véhicule.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention, 131-21 du Code pénal, 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 417, 419, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire :

7" en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête en restitution introduite par Angelo X..., propriétaire d'un véhicule confisqué ;

8" aux motifs que, l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que : "tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué" ; que cette disposition ne précise pas que le véhicule confisqué doit appartenir à l'auteur de l'infraction, ni que son propriétaire doit avoir connaissance de l'usage qui en sera fait ; qu'aucune disposition ne prévoit la revendication du véhicule par le légitime propriétaire ; que la confiscation est une peine complémentaire générale ; que l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Bonneville le 13 septembre 1995 s'applique à tous, y compris au propriétaire du véhicule qui, n'ayant pas la possibilité de faire prévaloir son droit de propriété sur la peine prononcée, n'avait ni à être convoqué à l'audience ni à être entendu ;

9" alors que, d'une part, toute peine étant personnelle à l'auteur de l'infraction, la restitution d'une chose pénalement confisquée ne saurait dès lors être refusée au propriétaire entièrement étranger au délit qui a donné lieu à la peine de confiscation ;

10" alors, que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait objecter au propriétaire du véhicule la chose jugée au préjudice d'un tiers pénalement condamné dans une instance où il n'a été ni convoqué ni entendu sur la confiscation de son véhicule ; qu'ainsi, le propriétaire a été privé d'un procès équitable tant sur la confiscation que sur le refus de restitution de son bien " ;

11Vu l'article 131-21, alinéa 2, du Code pénal, ensemble l'article 710 du Code de procédure pénale ;

12Attendu qu'il résulte de ces textes que la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; qu'il en est ainsi lorsque l'objet appartient à une personne de bonne foi dont le titre de propriété ou de détention est régulier ;

13Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans des poursuites exercées contre Giuseppe Y... pour aide directe ou indirecte à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré le prévenu coupable, a, notamment, prononcé la confiscation de l'automobile ayant servi à commettre le délit, en application de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

14Que, pour rejeter la requête en restitution présentée par Angelo X..., propriétaire de ce véhicule, la juridiction du second degré se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ;

15Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le requérant n'avait pas été poursuivi du chef du délit ayant donné lieu au prononcé de la confiscation, et que l'intéressé soutenait avoir prêté le véhicule au prévenu en ignorant l'usage qui en serait fait, les juges, qui auraient dû apprécier le bien-fondé de la demande au regard de cette argumentation, ont méconnu le texte susvisé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 juillet 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.443
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 74 p. 206
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 97-85.443, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1999