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Cass. crim., 13 avril 1999, n° 99-80.698

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999, 99-80.698, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 avril 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
99-80.698
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 76 p. 211

Titrage officiel

MINEUR - Détention provisoire - Consultation du service de l'éducation surveillée - Nécessité.

Références de titrage : MINEUR - Instruction - Détention provisoire - Consultation du service de l'éducation surveillée - Nécessité | MINEUR - Chambre d'accusation - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance de mise en liberté - Consultation du service de l'éducation surveillée - Nécessité (non)

Sommaire officiel

L'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 exige la consultation préalable du service de l'éducation surveillée compétente avant toute décision de placement en détention provisoire d'un mineur. Toutefois, lorsque ce service a été consulté préalablement à la présentation du mineur au juge d'instruction et que la chambre d'accusation infirme l'ordonnance aux fins de liberté surveillée préjudicielle rendue par ce magistrat et ordonne le placement en détention provisoire d'un mineur, l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 n'impose pas une nouvelle consultation de ce service. . (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1989-09-26, Bulletin criminel 1989, n° 329 (2°), p. 802 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-06-11, Bulletin criminel 1996, n° 246, p. 746 (cassation sans renvoi).<br/>

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 21 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en réunion, destructions et tentatives de destructions par incendie, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en liberté surveillée préjudicielle, et décerné mandat de dépôt à son encontre.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 :

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le service éducatif auprès du tribunal a été consulté et qu'il a déposé, le 3 janvier 1999, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.