Cass. crim., 13 avril 2005, n° 04-86.423
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 2005, 04-86.423, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 309
- Réparation du préjudice
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-86.423
- Solution
- réparation du préjudice
Référence
Cass. crim., 13 avr. 2005, n° 04-86.423, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Réparation du préjudice
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE la société civile professionnelle Rouvière et Boutet, actuellement dénommée société civile professionnelle Boutet, responsable du préjudice subi par Sékou X... ;
FIXE à la somme de quinze mille euros le montant de la réparation de ce préjudice ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-86.423
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007636386.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me HAAS, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
4Statuant sur la requête présentée par :
5- X... Sekou,
6tendant à ce que la Cour de cassation reconnaisse la responsabilité de la société civile professionnelle BOUTET et la condamne à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
7Vu ladite requête et le mémoire en défense produits ;
8Vu l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;
9Vu l'avis émis le 18 mars 2004 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
10Attendu qu'il résulte des pièces produites que Sékou X... a été condamné le 20 janvier 2000 par la cour d'assises du Val d'Oise à quinze ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés ;
11Attendu qu'il a formé pourvoi contre cette décision et a désigné la société civile professionnelle Rouvière et Boutet, actuellement dénommée société civile professionnelle Boutet, qui s'est constituée au greffe mais a omis de déposer un mémoire ampliatif dans le délai imparti ;
12Que le pourvoi de Sékou X... a été rejeté le 15 juin 2000, faute de moyen produit ;
13Attendu que l'intéressé a saisi le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour qu'il donne avis au sujet de la responsabilité de la S.C.P Boutet et de sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
14Que, le 18 mars 2004, le conseil de l'Ordre a été d'avis que la responsabilité de la S.C.P Boutet se trouvait engagée et que le préjudice subi par Sékou X... pouvait être évalué à la somme de 3 000 euros ;
15Attendu que, par requête déposée le 26 octobre 2004, Sékou X... demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de la S.C.P Boutet et de la condamner à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
16Que, par des observations en défense déposées le 19 janvier 2005, la S.C.P Boutet sollicite la confirmation de l'avis rendu par le conseil de l'Ordre ;
17Sur la faute commise par la S.C.P Boutet :
18Attendu qu'en s'abstenant, pour une raison qui n'a pu être déterminée, de déposer, au nom de son client, le mémoire ampliatif qu'elle avait préparé, la S.C.P Boutet a commis une faute professionnelle dont elle doit répondre ;
19Sur le préjudice qui en est résulté pour Sékou X... :
20Attendu que le préjudice subi par le requérant s'analyse en la perte d'une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de condamnation ;
21Attendu que, dans le projet de mémoire ampliatif, adressé par la S.C.P Boutet à l'avocat de Sékou X..., il était envisagé de proposer un premier moyen qui était de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
22Que ce moyen reprochait à la Cour de s'être déclarée incompétente pour statuer sur un incident de procédure alors que, saisie par conclusions déposées par l'avocat de l'accusé, il lui appartenait de se prononcer sur l'incident; qu'en effet, l'avocat de Sékou X... ayant demandé que soit versé aux débats un plan de l'appartement familial dans lequel se seraient produits les viols reprochés à l'accusé sur quatre de ses soeurs consanguines, le président de la cour d'assises a refusé de faire droit à cette demande ; que l'avocat ayant alors saisi la Cour de conclusions pour l'inviter à régler l'incident, celle-ci a rendu un arrêt d'incompétence, estimant que le problème relevait du seul pouvoir discrétionnaire du président ;
23Attendu, toutefois, que la défense, comme le ministère public et les parties civiles, a le droit de produire au cours des débats toutes les pièces qu'elle juge utile à ses intérêts et que le président ne peut y faire échec que si, en application de l'article 309, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il estime que la production tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement ; que ce droit, qui découle de son pouvoir de direction des débats (article 309) et non de son pouvoir discrétionnaire (article 310), est soumis, en cas d'incident contentieux, au contrôle de la Cour qui se prononce en fonction de son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'en conséquence, le premier moyen de cassation proposé dans le projet de mémoire ampliatif était susceptible d'être accueilli si ce mémoire avait été produit ;
24Qu'il en résulte que la faute commise par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a fait perdre à l'accusé une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'assises, dès lors que, à l'occasion de l'examen du pourvoi par la chambre criminelle, le 15 juin 2000, l'attention de la Cour n'a pas été attirée sur cette irrégularité procédurale ;
25Attendu que, pour apprécier l'importance du préjudice subi par le requérant, il convient de relever que, la Cour de cassation ayant statué sur le pourvoi le 15 juin 2000, si le mémoire ampliatif avait été déposé dans le délai imparti, l'examen de cette affaire serait intervenu ultérieurement, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, ce qui aurait permis à l'accusé, dans l'hypothèse de cassation, de bénéficier du double degré de juridiction et donc de pouvoir utiliser la nouvelle procédure d'appel, en cas de résultat défavorable devant la juridiction de renvoi ; qu'il a ainsi perdu une chance supplémentaire pour tenter d'obtenir un meilleur résultat ;
26Attendu qu'en considération de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de la réparation du préjudice subi à la somme de quinze mille euros ;
27Par ces motifs,
28DECLARE la société civile professionnelle Rouvière et Boutet, actuellement dénommée société civile professionnelle Boutet, responsable du préjudice subi par Sékou X... ;
29FIXE à la somme de quinze mille euros le montant de la réparation de ce préjudice ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
32Avocat général : Mme Commaret ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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