Cass. crim., 13 avril 2005, n° 05-80.848
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 2005, 05-80.848, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-80.848
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 avr. 2005, n° 05-80.848, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 221-11
- Code pénal, article 221-2
- Code pénal, article 221-4
- Code pénal, article 221-9
- Code pénal, article 221-9-1
- Code de procédure pénale, article 590
- Ancien code pénal, article 10
- Code pénal, article 132-75
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80-1
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-13
- Code pénal, article 311-14
- Code pénal, article 311-15
- Code pénal, article 311-8
- Code de procédure pénale, article 1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Terrorisme : meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5515)
- Terrorisme : meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5573)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-80.848
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609101.
Textes cités
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 221-11
- Code pénal, article 221-2 · sur ce site
- Code pénal, article 221-4 · sur ce site
- Code pénal, article 221-9 · sur ce site
- Code pénal, article 221-9-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 10
- Code pénal, article 132-75 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-13 · sur ce site
- Code pénal, article 311-14 · sur ce site
- Code pénal, article 311-15
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohamed,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 17 décembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de vol avec arme, tentative de meurtre et délit connexe ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
9Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-2, 221-4, 221-9, 221-9-1, 221-11 du Code pénal, 80-1, 181, et 593 du Code de procédure pénale, fausse qualification, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation, devant la cour d'assises, de la personne mise en examen, pour tentative d'homicide volontaire ayant pour objet de préparer ou de favoriser sa fuite ;
12"aux motifs que le mis en examen a, à plusieurs reprises, fait usage de son arme et a volontairement appuyé sur la détente de son arme en visant les personnes qu'il poursuivait ; que si les coups ne sont pas partis, c'est uniquement à raison d'un dysfonctionnement de son arme qu'il ignorait, une balle s'étant coincée dans le canon ; que l'intention de donner la mort est juridiquement démontrée par le fait que l'arme utilisée, s'agissant d'un pistolet de 9 mm, était éminemment mortelle si elle était utilisée à l'encontre de personnes ; que tel a été le cas en l'espèce ; qu'il ne savait pas que son arme ne fonctionnait pas, la preuve en étant que les témoins disent qu'il a appuyé plusieurs fois sur la détente ;
13qu'ainsi l'intention homicide est juridiquement constituée ;
14"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué constate que l'expert en balistique a indiqué que l'arme n'était pas en état de fonctionner avant les événements ; que dès lors, en ordonnant la mise en accusation devant la cour d'assises pour tentative de commettre une infraction que le mis en examen n'a pu commencer à exécuter, dans la mesure où sa réalisation était impossible, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une fausse qualification et a méconnu les textes susvisés ;
15"alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le mis en examen avait visé avec son arme les témoins qui le poursuivaient ; qu'en ordonnant sa mise en accusation au motif qu'il avait fait usage de son arme et a volontairement appuyé sur la détente en visant les personnes qu'il poursuivait, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-13, alinéa 1, 10 , 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises, du mis en examen, pour violences volontaires, délits connexes commis avec une arme et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ;
18"aux motifs que le mis en examen a frappé, à plusieurs reprises, des personnes avec la crosse de son arme et ce, de manière violente puisque le sang des victimes a été retrouvé sur ledit pistolet Beretta ;
19"alors que, d'une part, en se limitant à énoncer qu'une expertise génétique du sang prélevé sur la crosse et sur la culasse du pistolet confirmait les versions des témoins quant aux coups de crosse reçus par le vigile et par un autre homme, sans indiquer les éléments de nature à permettre d'identifier ce dernier, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
20"alors que, d'autre part, comme le relève l'arrêt attaqué, le mis en examen a insisté pour dire que c'était lui qui avait été frappé par les hommes le pourchassant et non lui qui avait donné des coups ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 311-1, 311-8, 311-13, 311-14, 311-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises du mis en examen, pour vol à main armée ;
23"aux motifs qu'il avait été retrouvé aux côtés du mis en examen un sac en plastique contenant les 70 bijoux dérobés, pour une somme totale de 239 832 euros ;
24"alors que l'arrêt attaqué, qui a constaté qu'après évaluation le montant du vol s'élevait à 3 855,56 euros, soit celui de quatre bagues non retrouvées, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
25Les moyens étant réunis ;
26Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mohamed X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, tentative de meurtre et délit connexe ;
27Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
28Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
29Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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