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Cass. crim., 13 décembre 1994, n° 94-80.766

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1994, 94-80.766, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.766
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1994, n° 94-80.766, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 7 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.766

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555419.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La REPUBLIQUE de PANAMA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 janvier 1994, qui, dans l'information ouverte contre X... des chefs de blanchiment du produit de trafics de stupéfiants, participation à des opérations financières portant sur lesdits produits et recel de trafics de stupéfiants, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

6Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 85, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile par voie d'intervention de la République de Panama ;

10"aux motifs qu'en l'état de l'information, il n'est pas établi que les fonds détenus en France par X..., directement ou par l'intermédiaire de tierces personnes, ont été soustraits à la République de Panama ;

11"qu'en ce qui concerne les fonds susceptibles de provenir du trafic de stupéfiants, qui ont été placés, par X... ou ses proches, sur le territoire français en biens immobiliers ou déposés sur des comptes bancaires, le lien de causalité établi entre les faits de blanchiment et le préjudice subi par la République de Panama, à le supposer établi, n'est, en l'état de l'information, qu'indirect ;

12"qu'il y a lieu, dès lors, en l'état de l'information, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

13"alors que, pour qu'une demande de constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il faut mais il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction à la loi pénale qu'il est chargé d'instruire ;

14qu'il s'ensuit que, d'une part, l'action civile étant recevable aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale pour tout chef de dommage découlant des faits, objet de la poursuite, la circonstance, largement développée par la République panaméenne dans son mémoire, que les moyens étatiques en matériel, locaux et personnel mis à la disposition de X... à raison de sa qualité de commandant-en-chef des forces de défense aient été détournés de leur fin et utilisés pour développer et couvrir, tout à la lois, un trafic de stupéfiants et, corrélativement, le blanchiment des sommes en découlant, était susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice matériel subi par la partie civile, justifiait d'ores et déjà qu'elle soit déclarée recevable en son action, de sorte que la chambre d'accusation, qui s'est totalement abstenue d'examiner ce chef de préjudice, a entaché sa décision d'une omission de statuer ;

15"alors que, d'autre part, la République panaméenne ayant fait valoir que les avoirs et immeubles détenus par X... et ses proches en France avaient été financés par des capitaux qui, quelle qu'en soit la provenance, auraient dû nécessairement faire l'objet d'une taxation au Panama dans la mesure où ils y avaient transité, taxation qui, bien évidemment, avait été éludée, la chambre d'accusation, qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Etat de Panama, a estimé que le préjudice n'était qu'indirect entre les faits de blanchiment et la constitution d'un patrimoine en France par X... et ses proches, n'a pas, en l'état en de ce motif inopérant parce que n'apportant aucune réponse au grief dont elle était effectivement saisie, légalement justifié sa décision ;

16"et alors qu'enfin, le fait qu'un Etat étranger, par l'intermédiaire d'un de ses plus hauts responsables, ait été transformé en une plaque tournante du trafic de stupéfiants au vu et au su de la communauté internationale toute entière, caractérise, par l'atteinte à l'image de marque et le discrédit ainsi porté sur cet Etat, un préjudice moral incontestable, dont il est recevable au même titre que toute partie civile à demander réparation devant les juridictions pénales françaises, saisies de tout ou partie des faits relatifs à ce trafic" ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ;

19Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion d'une information ouverte des chefs ci-dessus, la République de Panama s'est constituée partie civile en faisant valoir que Manuel X..., mis en cause dans cette information, détenait, en France, des fonds soustraits à son préjudice et y possédait des immeubles qui avaient été acquis avec de l'argent provenant de trafics de stupéfiants ;

21Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant cette constitution de partie civile irrecevable, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

22Mais attendu qu'en l'état de tels motifs dont il résulte que la possibilité d'un préjudice et d'un lien de causalité direct avec l'infraction ne pouvait être exclue, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs,

25CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 7 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.766
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1994, n° 94-80.766, inédit

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